Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-16.789

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° A 17-16.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. N... Q..., domicilié [...] ,

2°/ M. K... T..., domicilié [...] ,

3°/ la société des Exploitations T..., dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige les opposant à M. Z... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate la déchéance du pourvoi de M. T... et de la société d'exploitation des établissements T... qui, après s'être pourvus en cassation contre M. A..., le 19 avril 2017, n'ont par la suite ni déposé, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par eux contre la décision attaquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), que M. A... a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de boulanger-pâtissier par la société d'exploitation des établissements T..., prise en la personne de M. T..., propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie ; que M. A..., ès qualités de gérant de la société Boulangerie des 3 Tours, a conclu le 27 juin 2008 avec M. T... un contrat de location-gérance du fonds de commerce, qui prévoyait une clause de retour ainsi rédigée: « M.A... devenant gérant de la société Boulangerie des 3 Tours, locataire-gérante aux présentes, son contrat de travail, transféré à cette dernière, se trouve néanmoins de fait suspendu compte tenu de son nouveau statut à ce jour. Ledit contrat reprendrait toutefois immédiatement vigueur en cas de cessation des fonctions de gérant pour quelque cause que ce soit » ; que cette location-gérance ayant été résiliée le 30 juin 2012, M. T... a conclu avec M. Q... un nouveau contrat de location-gérance à compter du 1er juillet 2012 ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes au titre de cette rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est l'employeur de M. A... depuis le 1er juillet 2012, date d'expiration du contrat de location-gérance conclu le 27 juin 2008 entre M. T... et la société Boulangerie des 3 Tours dont M. A... est le gérant, et de le condamner à prendre en charge les conséquences de la résiliation judiciaire envers le salarié, ainsi qu'à lui payer, in solidum avec M. T..., des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambigües ; qu'en se référant à la recherche de la commune intention des parties pour interpréter les termes clairs et précis du contrat de location gérance du 27 juin 2008 suivants : « M. Z... A... devenant gérant de la société Boulangerie des 3 Tours, locataire-gérante aux présentes, son contrat de travail, transféré à cette dernière, se trouve néanmoins de fait suspendu compte tenu de son nouveau statut à ce jour. Ledit contrat reprendrait toutefois immédiatement vigueur en cas de cessation des fonctions de gérant pour quelque cause que ce soit », pour en déduire que « la fin de la période de suspension du contrat de travail doit être considérée comme exclusivement liée à la fin de la location-gérance consentie à la Sarl les 3 Tours » et décider que « la fin de la