Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-20.651
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° Y 17-20.651
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maillot Georges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 mars 2016) que M. V... a été engagé le 16 octobre 1996 par la société Maillot Georges en qualité de couvreur-zingueur ; que la relation de travail est régie par la convention collective des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés ; que contestant son licenciement notifié le 7 juillet 2011 pour absence injustifiée le samedi 18 juin 2011 en récupération des heures perdues un jour ouvré chômé (jour de pont), le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que les modalités de récupération peuvent être déterminées par une convention ou un accord collectif étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en jugeant le licenciement de M. V..., dont les horaires de travail étaient réparties du lundi au vendredi, fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de l'absence du salarié le samedi 18 juin 2011, journée de récupération d'un jour chômé selon un protocole d'accord signé entre des salariés - autres que l'exposant - et l'employeur, quand seul un accord collectif d'entreprise était de nature à fixer les modalités de récupération et que la convention collective applicable aux relations de travail entre les parties ne prévoit pas de possibilité de récupération des jours chômés, la cour d'appel a violé les articles 5.114 de la convention collective des ouvriers d'entreprise du bâtiment de plus de 10 salariés, L. 3122-27 et L.3122-47 dans leur rédaction applicable au litige, L. 2231-1, 2232-11 et suivants, R. 3122-4 dans sa version antérieure au décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 et L. 1232-1du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R. 3122-4 et suivant du code du travail qui réglementent les modalités de récupération de ces heures perdues ; que le moyen, qui invoque des dispositions applicables uniquement en cas de mise en place de modalités de récupération dérogatoires à celles fixées par décret, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. V...