Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-26.309
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvois n° Y 17-26.309 à A 17-26.311 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 17-26.309, Z 17-26.310 et A 17-26.311 formés par la société Hutchinson, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre trois jugements rendus le 25 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes du Mans (section industrie), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. O... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme GOASGUEN, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Hutchinson, de Me Haas, avocat de MM. D..., L... et Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 17-26.309, Z 17-26.310 et A 17-26.311 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Mans, 25 juillet 2017), rendus en dernier ressort, que le 30 juin 1999, un accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail a été signé au sein de l'établissement de Sougé le Ganelon de la société Hutchinson dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail ; qu'un avenant portant révision de cet accord a été signé le 18 mai 2015 ; qu'invoquant une diminution du taux horaire servant de base au calcul de leur salaire par l'effet de cet avenant, M. D... et deux autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2015 à avril 2016 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 7-1 de l'accord collectif du 30 juin 1999 sur la réduction et l'organisation du temps de travail prévoyait que « pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, les rémunérations seront maintenues et calculées sur une base mensuelle lissée » ; que l'employeur ne pouvant réserver le bénéfice d'une augmentation du salaire horaire aux seuls salariés concernés par la réduction du temps de travail sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal », les parties avaient nécessairement entendu instituer une prime différentielle versée en compensation de la perte de rémunération et non en contrepartie du travail fourni ; qu'en jugeant que l'accord du 30 juin 1999 n'avait « pas entendu instituer une prime ou indemnité différentielle de réduction du temps de travail », le conseil de prud'hommes l'a donc violé en son article 7-1 ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en retenant que « les bulletins de salaire établis par la société Hutchinson ne prévoient pas au demeurant le paiement d'aucune indemnité différentielle de réduction du temps de travail », quand il relevait pourtant que « les deux postes de rémunération mentionnés sur les bulletins de salaire sont pareillement qualifiés "d'appointements", seule la précision "appointement ARTT" étant apportée pour le second poste », ce qui désignait clairement et précisément la prime différentielle d'aménagement et de réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie, en violation de l'article 1103 du code civil ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que la société Hutchinson avait « expressément reconnu » dans le bilan du 12 février 2016 que les « appointements ARTT » ne constituaient pas une prime différentielle mais devaient être inclus dans l'assiette de calcul du salaire horaire dès lors qu'il ressortait des termes clairs et précis de ce document, notamment à ses pages 7 et 11, que l'employeur s'était borné à rappeler la composition du salaire brut, sans se prononcer en revanche sur les éléments du salaire à prendre en compte pour le calcul du salaire horaire ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé le bilan du 12 février 2016 en violation de l'arti