Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-20.532

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 8223-1 du code du travail.
  • Article L. 5631-2 du code des transports.
  • Article 11-4 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 320 FS-D

Pourvois n° U 17-20.532

et Y 17-20.536 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° U 17-20.532 formé par M. O... T..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vendôme Luxury Boats LTD, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société GDP Vendôme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Y 17-20.536 formé par la société Vendôme Luxury Boats LTD,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... T...,

2°/ à la société GDP Vendôme promotion, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société GDP Vendôme,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° U 17-20.532 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 17-20.536 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Vendôme Luxury Boats LTD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés GDP Vendôme promotion et GDP Vendôme, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-20.532 et Y 17-20.536 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé en qualité de capitaine de navire de plaisance par la société Vendôme Luxury Boats LTD (la société VLB), société de droit anglais filiale de la société française GDP Vendôme (la société GDP), suivant contrat à durée déterminée du 20 juin 2007 suivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que le contrat de travail était exécuté en France et relevait de l'application du droit français et de le condamner au paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :

1°/ que le règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ; qu'en faisant application dudit règlement pour retenir la compétence de la loi française, quand elle avait constaté que M. T... avait été engagé, en qualité de capitaine de navire de plaisance, par la société Vendôme Luxury Boats Ltd suivant un contrat de travail à durée déterminée du 20 juin 2007, la cour d'appel a violé les articles 28 et 29 du règlement susvisé ;

2°/ que selon l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 à défaut de choix par les parties de la loi applicable « le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable » ; que la détermination du pays avec lequel le contrat présente des liens plus étroits résulte d'un faisceau d'indices que le juge est tenu d'examiner dans son ensemble ; que pour démontrer que la loi anglaise présentait des liens plus étroits avec le contrat que la loi française, l'employeur a fait valoir que la loi dont les dispositions impératives étaient applicables était celle du pays dans lequel était situé l'établissement, c'est-à-dire, la loi anglaise ; qu'en se bornant à reteni