Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-27.365
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 322 FS-D
Pourvoi n° W 17-27.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 septembre 2017), que Mme M... a été engagée en qualité de sténo-dactylographe 8e échelon indice majoré (IM) 266 par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (l'ANFH) suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1977 ; qu'après avoir bénéficié du 10e échelon et avoir été nommée secrétaire principale avec une rémunération égale au 3e échelon du grade de chef de bureau des centres hospitaliers de plus de 2 000 lits IM 393, elle est passée au 7e échelon puis au 8e échelon, IM 561 et a été nommée au grade de documentaliste le 1er août 1993 au dernier échelon IM 598 ; qu'elle a été positionnée sur le poste de déléguée régionale le 2 août 2007, la grille de rémunération étant celle des délégués régionaux dans les délégations de moins de 10 000 agents hospitaliers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour "discrimination salariale" ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour méconnaissance du principe d'égalité de traitement alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en retenant à l'appui de sa décision écartant l'inégalité de traitement invoquée par la salariée pour la période courant de sa nomination au poste de déléguée régionale en janvier 1985 à son départ à la retraite en 2012 que "
les conditions d'emploi par l'ANFH des agents salariés permanents s'effectuent soit par un recrutement direct dans les conditions normales du secteur privé, soit par voie de détachement de personnels hospitaliers publics titulaires, dans les conditions stipulées au Livre IX du code de la santé publique", abrogé par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, la cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit applicables, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'une part, au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public ; que, d'autre part, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; que le fonctionnaire détaché étant soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, sa rémunération et son avancement sont fixés, dans l'entreprise de droit privé auprès de qui il est détaché, par les règles du droit du travail identiques à celles applicables aux personnels de droit privé ; qu'en retenant, pour débouter Mme M... de sa demande tendant à bénéficier, en application du principe d'égalité, d'une rémunération égale à celle servie aux fonctionnaires détachés occupant les mêmes fonctions de délégué régional au sein de l'ANFH, qu'elle n'était pas dans une situation identique