Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-22.336

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° E 17-22.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme G... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Hôtel du parc Saint-Severin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel du parc Saint-Severin ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement;

AUX MOTIFS QUE :

« Lorsque, à la suite à une maladie professionnelle un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit, selon les termes de l'article 1226- 10 du Code du travail, « lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel', les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ».

Il résulte de l 'application de ce texte que l'avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu'après les deux examens médicaux et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement, étant précisé que l'avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité.

La recherche d'un reclassement doit être sérieuse et loyale et être effectuée dans le mois qui suit la décision d'inaptitude.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'en application des dispositions de l'article 1226- 10 du Code du travail, le médecin du travail, seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à occuper son poste de travail, après avoir émis des avis d'aptitude avec restriction au cours de l'année 2012, a examiné Madame B... le 12 juillet 2013 dans le cadre de la visite de pré-reprise et l'a déclarée, le 7 août 2013, définitivement inapte à son poste mais apte à un poste sans position debout prolongée - sans port de charges lourdes et encombrantes - sans abduction des membres supérieurs de plus de 45° et sans gestes répétitifs.

Dans le cadre de son obligation de reclassement, la SAS HOTEL DU PARC SAINT SEVERIN justifie de la convocation de Madame J..., déléguée du personnel, et des recherches personnalisées d'abord au sein de l'établissement qui n 'appartient à aucun groupe, puis auprès de divers hôtels appartenant au réseau Esprit de France et des réponses négatives reçues.

Outre le fait que l'intimée justifie qu'elle ne disposait d 'aucun poste disponible susceptible d 'être occupée par Madame B..., il apparaÎt que l'appelante ne pouvait être reclassée sur le poste de cafetière qu'elle avait occupé temporairement deux jours par semaine, la fonction nécessitant une station debout prolongée.

Dès lors, il convient de confirmer Je jugement déféré en ce qu'il a considéré que la SAS HOTEL DU PARC SAINT SEVERIN avait respecté ses obligations et que le licenciemen