Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-29.018

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° T 17-29.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Établissements Rubis Saint-Laurent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... W..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Languedoc Roussillon, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Établissements Rubis Saint-Laurent, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Établissements Rubis Saint-Laurent aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Établissements Rubis Saint-Laurent à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Établissements Rubis Saint-Laurent

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR requalifié le licenciement pour inaptitude de M. W... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par conséquent condamné la société Etablissements Rubis Saint Laurent à payer les sommes de 12 000 € de dommages et intérêts en application de l'article L.l235-3 du code du travail, 3695,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 369,60 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Etablissements Rubis Saint Laurent à procéder au remboursement auprès de Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. W...!, dans la limite de six mois d'indemnités, et d'AVOIR condamné la société Etablissements Rubis Saint Laurent à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE «Sur les recherches de reclassement: L'obligation de reclassement s'apprécie, non seulement dans le cadre de l'entreprise, mais encore à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. M. W... fait valoir rester dans l'ignorance des recherches effectuées non seulement au niveau des cinq pôles où l'employeur développe son activité mais encore dans le groupe "Tout faire matériaux". A l'appui de l'impossibilité de reclassement invoquée, la SARL RUBIS SAINT-LAURENT réplique en produisant: -le courriel du 17 décembre 2014 qu'elle a adressé au Docteur L... afin de lui demander notamment des précisions sur 'le ou les types de postes que le salarié est susceptible d'occuper', ainsi que la réponse du praticien en date du 18 décembre 2014, indiquant essentiellement: 'compte tenu de son état de santé il ne lui est pas possible d'occuper un poste dans votre entreprise', -les courriers recommandés qu'elle a adressés le 22 décembre 2014 aux sociétés SARL 3R, SARL HAMEAU DE COULON et SARL RUBIS AVIGNON, ainsi que les courriers postaux du même jour adressés aux sociétés SAS BERTO PROVENCE, SA TOUT FAIRE, SARL ROUMEAS TP et SARL VALDEYRON, afin de les interroger sur les postes disponibles, précisant qu'il pourrait occuper des fonctions a priori identiques. - les réponses négatives des sociétés susmentionnées respectivement adressées à l'employeur entre les 2 et 7 janvier 2015, exception faite de la société ROUMEAS TP, pour laquelle aucune réponse n'est communiquée, et faisant toutes état de l'absence de poste à pourvoir ou correspondant à la demande de reclassement, - un tableau de synthèse reprenant les chiffres d'affaires des douze mois de l'année 2015 des SARL RUBIS SAINT-LAURENT