Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-30.920
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° K 17-30.920
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Limpa nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Limpa nettoyage ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. O... A... et d'AVOIR débouté ce dernier de toutes ses demandes au titre de la rupture.
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, M. A... produit aux débats plusieurs certificats médicaux et arrêts de travail pour certains de ces derniers antérieurs à sa démission et à l'arrêt de travail prescrit le 13 décembre 2010 au titre de l'accident du travail, notamment les arrêts des 27 avril 2010 et 25 juin 2010 faisant état de lombalgie et de syndrome anxio-dépressif ; qu'il est par ailleurs constant que le 7 février 2011, le directeur d'agence de la société Limpa Nettoyage ainsi que le directeur de site ont réuni M. A... et deux autres salariées concernées afin de soumettre à l'intéressé une modification de ses plannings qu'il a refusée ;
qu'il est également établi que le volume horaire de l'équipe chargée du nettoyage de toute la partie accessible au public ainsi que les réserves du chantier centre Leclerc qui leur était confié, avait été réduit ; que pour autant, hormis la pression pouvant résulter de cette restriction du volume horaire attribué au nettoyage du centre Leclerc et une éventuelle mise en cause de l'exécution de sa mission de chef d'équipe devant ses collaboratrices, sur laquelle il ne s'explique pas, M. A... n'articule aucun élément précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qui n'est pas expressément invoqué par lui, si ce n'est sur l'avis d'arrêt de travail du 5 avril 2011, établi par son médecin traitant ; que dans ces conditions et nonobstant la dégradation avérée de son état de santé, ni les termes de sa lettre de démission dont il ne peut être déduit qu'il ne démissionnait que de ses fonctions de chef d'équipe, ni le certificat médical de son médecin traitant, indiquant que son état de santé ne permettait pas de considérer sa démission valable, ni même la lettre du 22 février 2011, invoquant la contrainte qu'il aurait subie, ne sont de nature à conférer un caractère équivoque à la démission de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. A... de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. A... écrivait un courrier en date du 7 février 2011, rédigé en ces termes : « Je vous annonce mon intention de démissionner du poste de chef d'équipe que j'occupe dans l'entreprise depuis le 11/12/89. Compte tenu du délai d'une semaine, j'assumerai mes fonctions jusqu'au lundi 14 février, à moins que vous me libériez plus tôt, c'est à dire samedi 19 février » ; que la SAS Limpa Nettoyage adressait un courrier en date du 10 février 2011 à M. A... l'informant que sa démission avait été actée en date du 14 février 2011 ; que la lettre de M. A... est circonstanciée et non