Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-30.950

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10193 F

Pourvoi n° T 17-30.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme A... X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X... et d'AVOIR condamné la CEIDF à payer à Mme X... les sommes de 16.099,62 € à titre d'indemnité de licenciement, 10.349,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.034,97 € pour les congés payés y afférents, 24.756 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul et d'AVOIR condamné la CEIDF au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail

après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail". L'article R. 4624-22 du même code, pris également dans sa version applicable au présent litige, énonce : "L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours". Seul l'examen pratique par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Il en est de même lorsque des congés sans solde ou pour une autre cause se sont succédés postérieurement à l'arrêt de travail. Il est constant en l'espèce qu'à la suite de son accident du travail survenu le 23 juin 2004, Mme X... a été en arrêt de travail de cette date jusqu'au 19 décembre 2006, puis en congés payés et RTT du 19 décembre 2006 au 31 janvier 2007, en congés sabbatique de février à décembre 2007, en congé sans solde de janvier à décembre 2008 et en dernier lieu en congé sans solde à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009. Il est tout aussi constant que la salariée n'a pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt pour accident du travail d'une durée de plus de huit jours. Il s'en déduit que le contrat de travail de Mme X... était suspendu à la date d'engagement de la procédure de licenciement, peu important que la salariée n'ait pas manifesté son intention de voir organiser cette visite de reprise ou de reprendre le travail. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En application de l'article L. 12