Chambre sociale, 20 février 2019 — 18-11.914
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° X 18-11.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme L... F... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Verseine,
2°/ à l'AGS CGEA Idf Ouest, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de Me Balat, avocat de la société MJA, ès qualités ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de salariée et, en conséquence, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les attestations produites par Madame I... B... établissent seulement qu'elle était très présente quotidiennement dans l'établissement, aux côtés de Monsieur, mais aucun élément ne vient établir qu'elle exerçait son activité dans un lien de subordination. Au contraire, les attestations produites par l'intimé démontrent qu'il n'existait aucun lien de subordination mais que Monsieur Y... et Madame I... B... exploitaient ensemble le commerce jusqu'à leur séparation. Madame I... B... a poursuivi seule l'exploitation à partir de 2008 en qualité de gérant de fait comme en atteste notamment la comptable (pièce 10) Madame E... qui indique que Madame I... B... lui remettait tous les éléments nécessaires à la tenue de la comptabilité et que Monsieur Y... réglait les factures qu'elle ne pouvait régler faute de trésorerie, ce qui ressort d'actes de gestion. Monsieur Q..., fournisseur de la SARL Le Verseine, indique que Madame I... B... supervisait toutes les négociations commerciales à partir de 2010 et commandait elle-même la marchandise. Monsieur P... atteste avoir négocié avec Madame I... B... les conditions d'organisation, de logistique et de prix pour les soirées d'entreprise organisées dans le restaurant. Les salariés de la SARL Le Verseine recevaient les instructions de Madame I... B... qui se présentait comme la patronne auprès de la clientèle (pièces 17 et 20 de l'intimé). L'existence de bulletins de paie à ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail. Il résulte enfin du jugement déféré que Madame I... B... a reconnu devant le conseil qu'elle avait continué l'exploitation après le départ de Monsieur Y... puis qu'elle avait assisté le nouveau locataire-gérant pour s'occuper des approvisionnements et des relations avec les fournisseurs. Au vu de ces él