Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-22.482

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° P 17-22.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sebach France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sebach France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sebach France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sebach France à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sebach France

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sebach France à lui payer la somme de 35 000 euros nets d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur la formalité relative au recueil de l'avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail : l'article L. 2312-2 du code du travail dispose que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; QUE l'article L. 1111-2 du code du travail prévoit les modalités de calcul des effectifs de l'entreprise, selon que les salariés sont titulaires de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel ; QUE le registre du personnel communiqué aux débats par la société n'est pas renseigné de façon complète (absence de précision du type de contrat) ; QUE ce registre au surplus n'est pas communiqué intégralement, mais seulement en ses feuillets 3 et 4 avec une première date d'embauche le 13 janvier 2011 alors que les états du personnel 2011 et 2012 communiqués par l'employeur montrent que plusieurs salariés avaient été embauchés avant 2011 et que les effectifs ont atteint onze salariés pendant douze mois au cours des trois années ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement, aucune contestation n'étant émise sur le fait que la totalité de ces onze personnes étaient liées à l'entreprise par un contrat de travail ; QUE l'employeur ne pouvait se soustraire à l'obligation prévue par l'article L. 1226-12 du code du travail, dès lors que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire en application de l'article L. 2312- 2 du code du travail ;

QU'en l'espèce, force est de constater que l'employeur ne justifie ni d'un procès-verbal de carence, ni de l'impossibilité d'organiser des élections avant l'engagement de la procédure de licenciement de M. F... ; QUE la consultation des délégués du personnel, qui devait intervenir après l'avis définitif d'inaptitude et avant l'engagement de la procédure de licenciement, est une formalité substantielle dont le non respect entraîne le caractère illicite du licenciement et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail à savoir au moins 12 mois de salaire ;

Sur la recherche de reclassement : QUE la preuve du caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement incombe à l'employeur, sur qui pèse l'obligation de proposer un autre emploi adapté aux capacités du salarié et prenant en compte les préconisations du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié