Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-24.120

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10196 F

Pourvoi n° U 17-24.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Farcy autodistribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Farcy autodistribution ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que : « l'employeur produit son registre du personnel ainsi que celui de la société AUTOMAX et il justifie que le médecin du travail a bien estimé la proposition de reclassement conforme aux capacités résiduelles du salarié, alors même qu'elle a été approuvée par les délégués du personnel ; qu'à l'étude des registres d'entrée et de sortie du personnel, il n'apparaît pas qu'un autre poste de reclassement ait été disponible respectant les contre-indications médicales ; qu'en conséquence, l'employeur a bien recherché activement, loyalement et sérieusement le reclassement du salarié et le licenciement de ce dernier se trouve, dès lors, pourvu de cause réelle et sérieuse ; »

Aux motifs éventuellement adoptés que : « la SAS FARSY DISTRIBUTION a tout mis en oeuvre pour reclasser Monsieur V... conformément à l'article L.1226-2 du code du travail ; qu'en effet, il convient tout d'abord de rappeler que la jurisprudence a précisé que l'obligation de recherche de reclassement du salarié inapte n'est qu'une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat (..) ; que le reclassement de Monsieur V... au vu des éléments fournis par la SAS FARSY DISTRIBUTION s'est avéré impossible ; qu'en l'espèce, la délégation unique du personnel a été consultée alors même que l'employeur n'y était pas tenu ; qu'au final, la SAS FARSY DISTRIBUTION a proposé un reclassement sur un poste de passeur de commande sur la succursale d'ISTRES (la plus proche de son lieu d'habitation pour limiter au maximum le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail et approprié à ses capacités et tenant compte des nombreuses restrictions médicales) ; que force est de constater que le médecin du travail a confirmé la compatibilité du poste pour Monsieur V... ; que Monsieur V... a refusé ce poste ; que, par conséquent, il apparaît donc que la SAS FARSY DISTRIBUTION a satisfait à son obligation et réussi sa démarche en proposant un poste de reclassement à Monsieur V... sur la succursale d'ISTRES avec une rémunération pour ce poste supérieure à la moyenne brute des passeurs de commandes ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur V... de sa demande de 90.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son non-reclassement, le licenciement pour inaptitude de Monsieur V... était parfaitement fondé ; »

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, devant les juges du fond, le salarié produisait un certificat du Docteur Q... du 17 septembre 2014, des attestations de Madame R..., Monsieur G... et Monsieur D..., le contr