Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-24.277
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° Q 17-24.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Medotels Korian Les Annabelles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Medotels Korian Les Annabelles ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exécution par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement au sein de l'établissement Korian Les Annabelles, il résulte des éléments du dossier que suite à une étude de poste du médecin du travail, en date du 20 septembre 2010, au cours de laquelle le docteur K... a constaté que le port de charges lourdes était inhérent à la fonction d'aide-soignante, cette dernière a délivré un avis d'inaptitude définitive au poste d'aide-soignante et un avis d'aptitude à un poste administratif ; que le 4 octobre 2010, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude définitive au poste d'aide soignante compte tenu de l'impossibilité pour Madame R... de porter des charges de plus de 10 kg et faire de la manutention, après avoir constaté lors de l'étude de poste d'aide soignante de nuit qu'il impliquait la réalisation d'une cinquantaine de changes en binôme, avec une auxiliaire de vie, et souvent seule lors de la deuxième tournée ; qu'ainsi, la mention « Pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de manutention » de l'avis d'inaptitude n'induit pas une possibilité d'aménagement du poste émise par le médecin du travail mais constitue le motif de l'inaptitude définitive à la fonction d'aide soignante et de l'aptitude limitée à un poste administratif ; qu'en l'état de l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail au poste d'aide soignante, l'employeur ne pouvait proposer à Madame R... un aménagement de son poste en le transformant en poste d'aide soignante de jour, lequel suppose aussi le port de charges lourdes, notamment en procédant au change des résidents dépendants et de la manutention ; que de même, l'employeur ne pouvait aménager, pour le même motif, le poste de Madame R... en poste d'aide-soignante de jour à mi-temps, exposant toujours Madame R... aux charges lourdes et à la manutention, et en poste administratif pour l'autre mi-temps, ledit aménagement étant contraire aux restrictions du médecin du travail ; que l'aménagement du poste d'aide-soignante de Madame M..., en juin 2011, en mi-temps d'aide soignante de jour et en mi-temps de fonction administrative, se justifie seulement par l'absence d'avis d'inaptitude définitive de cette salariée à la fonction d'aide-soignante ; qu'en outre, il résulte du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Korian Les Annabelles qu'au sein de l'établissement, seuls deux contrats à durée indéterminée ont été conclus pendant la période de reclassement du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'en effet, les emplois