Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-24.326
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° T 17-24.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Travaux électriques du Bugey (Soteb), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Travaux électriques du Bugey ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. L... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE la clause de mobilité insérée dans l'avenant du 10 février 2014 au contrat de travail de V... L... est valable comme étant limitée aux établissements de la société SOTEB et à la zone géographique la région Rhône-Alpes, et opposable à ce salarié, qui y a souscrit en signant cet avenant ; la mise en oeuvre de cette clause constituant ainsi une modification des conditions d'exercice du travail et non une modification du contrat de travail, elle n'a pas à être acceptée par le salarié mais sa mise en oeuvre trouve ses limites :
- d'une part dans le fait que la mutation envisagée doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché
- et d'autre part dans les dispositions de l'article L 11 21-1 du code du travail qui dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ;
En l'espèce, il y a lieu de relever que V... L... embauché par la société SOTEB en février 2008, a toujours été affecté à l'agence de Lyon de cette entreprise, d'abord comme technicien, puis à compter de l'avenant précité de février 2014 comme technicien de maintenance posté ; c'est par courrier du 30 juillet 2014 que la société SOTEB a notifié à V... L... sa mutation à compter du 1er septembre 2014 de l'agence de Lyon à celle d'Annecy-Seynod, par suite de la fermeture du service d'assistance technique de son agence lyonnaise ; la société SOTEB fait valoir que c'est bien l'intérêt légitime de l'entreprise qui a en l'espèce justifié la mise en oeuvre de la clause de mobilité, puisqu'elle a été rendue nécessaire par les besoins de réorganisation de l'agence lyonnaise et en particulier par la suppression du service de maintenance technique qui existait jusqu'alors au sein de cet établissement ; la réalité de cette suppression du service de maintenance n'est pas contestée et est confirmée par la pièce numéro 3 de l'employeur (compte rendu de la réunion de direction du groupe GPI du 7 avril 2014) ; il y a lieu ici de rappeler que V... L... réside à Bron et était rattaché à l'agence lyonnaise de la société SOTEB située à Décines, même s'il est constant qu'en réalité l'employeur l'envoyait travailler directement chez les clients dans différentes localités de la région Rhône-Alpes, voire de la France entière, avec le bénéfice d'une indemnisation de ses frais au titre de la réglementation des grands déplacements ; l'agence d'Annecy-Seynod de la société SOTEB étant distante de plus de