Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-28.230

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10199 F

Pourvoi n° M 17-28.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... X..., domiciliée [...] et actuellement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société PRMI, venant aux droits de la société Samalex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société PRMI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société PRMI ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2 000 € la condamnation de la société PRMI, venant aux droits de la SARL Samalex, envers Mme X... au titre du préjudice résultant du harcèlement moral, d'avoir dit que l'inaptitude médicale de Mme X... ne résulte pas du harcèlement moral et d'avoir dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame X... impute le harcèlement allégué à son supérieur hiérarchique, Monsieur M... , embauché dans l'entreprise début 2009 comme directeur commercial. Elle fait état d'une succession d'avertissements, de propos déplacés, du refus d'une formation demandée dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), de directives contradictoires, du refus de lui remettre les clefs de l'entreprise suite à la perte de son jeu de clefs, de propos dénigrants voire insultants. Le premier avertissement a été décerné le 14 septembre 2009 au motif d'un retard non justifié d'une demi-heure. Cet avertissement n'a pas été contesté par la salariée avant son courrier du 26 janvier, soit la veille de l'arrêt de travail initial ayant abouti à son inaptitude, et par lequel elle a aussi contesté les avertissements d'octobre 2009 et janvier 2010. Si Madame X... invoque avoir justifié son retard dès son arrivée auprès du directeur commercial, elle n'en justifie nullement et n'énonce ni dans ce courrier, ni dans ses conclusions le motif de celui-ci. Par ailleurs, les pièces produites par l'employeur font apparaître que la salariée n'en était pas à sa première absence ou retard. La sanction est alors fondée et non disproportionnée, si bien que ce premier fait n'est pas de nature à faire présumer pas plus qu'il ne s'inscrit pas dans une stratégie de harcèlement moral. Le deuxième avertissement a été décerné le 21 octobre 2009 au motif de l'utilisation de la base informatique ACCES de l'entreprise (et du groupe) sans autorisation en violation de la confidentiali