Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-28.522
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° D 17-28.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte-Sauvegarde 42 (ADSEA 42), prise en la dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...], [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'ADSEA 42, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADSEA 42 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADSEA 42 à payer la somme de 3 000 euros à M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'ADSEA 42
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L... aux torts de l'ADSEA à effet au 21 novembre 2011, d'AVOIR condamné l'ADSEA à payer à M. L... les sommes de 100.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, et d'AVOIR condamné l'ADSEA au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômages payées à Monsieur L... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire : La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations. La résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié est prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencier pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer personnellement l'effectivité. Mais ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur Z... L... invoque un manquement de son employeur à