Chambre sociale, 20 février 2019 — 18-10.521

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10202 F

Pourvoi n° G 18-10.521

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. U....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... W..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pro Bat Rénov',

2°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... U... de sa demande tendant à voir juger que, sous couvert d'une convention Action de formation préalable au recrutement du 3 octobre 2013 conclue à son profit par l'ANPE avec la société Pro Bât Rénov', il avait été lié à cette société par un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes accessoires en fixation de sa créance de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts sous la garantie du CGEA de Rouen ;

AUX MOTIFS QUE " Maître W..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Pro Bât Rénov, soutient que la sélection du candidat à une AFPR se fait par le Pôle Emploi qui présente ensuite le candidat à l'employeur, que celui-ci n'a aucune prise sur l'admission de tel ou tel candidat, que le choix final de la sélection du candidat est revenu à Pôle Emploi, qu'en conséquence les reproches doivent être dirigés contre Pôle Emploi, qu'en outre, Monsieur N..., désigné comme formateur dans la convention AFPR, a assuré un rôle d'accompagnement et de contrôle des travaux effectués par M. U..., que Pôle Emploi a validé le plan de formation, que M. U... ne disposait d'aucune formation ou expérience qui aurait pu justifier que la S.A.R.L. Pro Bât Rénov ait directement recours à un contrat de travail ;

QUE le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen soutient que l'ensemble des conditions de validité de cette convention ayant été validé par Pôle Emploi, il apparaît qu'aucune critique valable ne peut être soutenue à l'encontre de celle-ci, et subsidiairement si le débat portait sur une faute de Pôle Emploi, qu'il conviendrait que cette institution soit en mesure de s'en expliquer, qu'aucune des parties ne l'a appelée dans la cause, faisant présumer la régularité de cette convention ;

QUE Monsieur J... U... réplique que le dispositif de l'AFPR n'est pas destiné aux demandeurs d'emploi opérationnels, qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement ni formation, qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et la fin de l'AFPR en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières ;

QUE l'action de formation préalable au recrutement (AFPR) dispositif créé par Pôle Emploi est selon cet organisme, destiné à combler l'écart entre les compétences détenues et celles que requiert l'emploi visé par la personne inscrite à Pôle Emploi ;

QU'il ne peut dès lors être utilement soutenu que M. J... U... disposait en l'état d'une ''solide formation et d'une compétence sérieuse'' alors que Pôle Emploi a validé l'opp