Chambre sociale, 20 février 2019 — 18-10.522
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° J 18-10.522
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... K..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pro Bat Rénov',
2°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... B... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 22 juillet 2013 avec la société Pro Bât Rénov' et de ses demandes consécutives en condamnation de cet employeur au paiement d'une indemnité de requalification, rappels de salaire, indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " Maître K...., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Pro Bât Rénov, soutient que :
- Monsieur J... B... a agi avec légèreté en mettant un terme à son contrat de travail par voie de démission sans un préavis suffisant, qu'en toute hypothèse, la continuation de l'activité professionnelle du salarié qui a présenté sa démission et dont l'employeur a pris acte en lui délivrant un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail ne peut s'analyser en une poursuite de contrat de travail mais en un nouveau contrat de travail ;
- la sélection du candidat à une AFPR se fait par le Pôle Emploi qui présente ensuite le candidat à l'employeur, que celui-ci n'a aucune prise sur l'admission de tel ou tel candidat, que le choix final de la sélection du candidat est revenu à Pôle Emploi, qu'en conséquence les reproches doivent être dirigés contre Pôle Emploi, qu'en outre, Monsieur P..., désigné comme formateur dans la convention AFPR, a assuré un rôle d'accompagnement et de contrôle des travaux effectués par Monsieur J... B... , que Pôle Emploi a validé le plan de formation, que le fait que Monsieur J... B... soit déjà diplômé en qualité de peintre ne justifie en rien qu'il ait toutes les compétences requises pour exercer ce métier ;
QUE le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen fait valoir que M. J... B... ne soutient pas qu'il existait une cause de requalification parce que le contrat à durée déterminée était irrégulier mais parce qu'il a continué à travailler sans un nouveau contrat alors que cette poursuite est précisément le motif qui rend indue l'indemnité de requalification ; qu'il ajoute que l'ensemble des conditions de validité de la convention AFPR ayant été validé par Pôle Emploi, il apparaît qu'aucune critique valable ne peut être soutenue à l'encontre de celle-ci, et subsidiairement si le débat portait sur une faute de Pôle Emploi, qu'il conviendrait que cette institution soit en mesure de s'en expliquer, qu'aucune des parties ne l'a appelée dans la cause, faisant présumer la régularité de cette convention ;
QUE Monsieur J... B... réplique que :
- il a été maintenu dans une situation précaire pendant pr