Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-27.727

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10204 F

Pourvoi n° Q 17-27.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'association Sporting club Lion-Hermanville, dont le siège est [...] ,

2°/ M. E... H..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'association Sporting club Lion-Hermanville,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à M. A... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association Sporting club Lion-Hermanville et de M. H..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Sporting club Lion-Hermanville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'association Sporting club Lion-Hermanville et M. H..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit au contredit formé par monsieur R... contre le jugement rendu le 14 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Caen, dit que le conseil de prud'hommes était compétent et évoqué l'affaire,

Aux motifs qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à monsieur R... qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; qu'il ressort des éléments produits que monsieur R... n'était pas directement payé par ses élèves mais recevait une rémunération de l'association SCLH à raison de 20 euros par heure de cours ; que cette rémunération lui était versée au vu d'une facture qu'il adressait au club ; que cette facture, établie à son en-tête – sans mention d'un numéro de Siret –, comportait comme seuls éléments : la date des cours prodigués, le nombre d'heures, le tarif horaire (invariablement 20 euros) et le total obtenu en multipliant le nombre d'heures par le tarif horaire ; que les articles parus dans la presse ou sur le site du club fin 2011 et en 2012 établissent que le club a fixé : les horaires des cours de tennis (mercredi et samedi après-midi) et les jours et heures des stages programmés pendant les vacances scolaires pour les enfants ; que l'association SCLH soutient que ces jours et heures ont été fixés « sur les seules indications de monsieur R... » ; que, toutefois, ce point est contesté par monsieur R... et le club n'apporte aucun élément en ce sens ; qu'au demeurant, l'association SCLH produit elle-même un compte-rendu d'entretien de recrutement daté du 4/9/2013 avec le successeur de monsieur R..., monsieur F..., censé également être travailleur indépendant, qui fixe précisément les mêmes créneaux horaires que ceux censément avoir été décidés antérieurement « sur les seules indications de monsieur R... » ; que ce compte-rendu fixe également des cours d'initiation à donner à quatre classes de l'école d'Hermanville en avril et mai, soit le jeudi et le vendredi pour un total de 20 heures et prévoit des stages pendant les vacances scolaires, initiations et stages que monsieur R... avait également assurés comme cela résulte de ses « factures » : stage Toussaint en octobre 2011, stage en février 2012, à Pâques 2012 et 2013, « tennis avec l'école » en mai et juin 2012 et en avril et mai 2013, - chaque année précisément pour 20 heures au total comme prévu dans le compte-rendu d'entretien avec son successeur -, stage en juillet août 2013 ; que les élèves se sont inscrits directement auprès du club et non auprès de monsieur R... ; que monsieur R... a donné ses cours dans les locaux et sur les courts de l'association SCLH s