Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-28.348
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° Q 17-28.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Résidence aveugles aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme K... O..., domiciliée [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Résidence aveugles aquitaine ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Résidence aveugles aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Résidence aveugles aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame O... à compter du 10 février 2016 et d'avoir, en conséquence, condamné l'association Résidence Aveugles Aquitaine à lui verser les sommes de 3 854,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations ; que lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la preuve des manquements incombe au salarié ; que lorsque la résiliation judiciaire est suivie d'un licenciement, ce qui est le cas en l'espèce, le juge doit, d'abord, rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ; que la salariée soutient à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire que l'employeur a modifié unilatéralement les éléments essentiels du contrat de travail puisqu'il lui a été imposé de passer, à compter du 1er novembre 2014, du poste d'aide-soignante à celui d'agent de service avec une nouvelle organisation du travail portant une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale et au droit au repos ; que l'employeur expose qu'au mois d'août 2014, l'agence régionale de santé (ARS) et le conseil départemental ont constaté que Madame O... n'avait toujours pas le diplôme d'aide-soignante (AS) et ont enjoint l'établissement d'assurer la présence aux côtés de l'intéressée d'une aide-soignante diplômée ; que cette situation a impliqué une réorganisation du travail de nuit dès lors que Madame O... avait échoué contrairement à ses autres collègues à obtenir le diplôme et ne pouvait dans ces conditions assurer les soins ; que celle-ci a donc été placée sous l'autorité d'une aide-soignante diplômée tout en conservant ses attributions et ses horaires de nuit conformément aux termes de son contrat de travail avec un simple changement des nuits travaillées dans la semaine ; que la qualification d'agent de service hospitaliers (ASH) mentionnée sur le bulletin de paie à partir de novembre 2014 correspond, selon l'employeur, à la véritable qualification de la salariée, mais, indique-t-il, sa rémunération est demeurée inchangée ; qu'il résulte en effet d'une visite d'inspection de l'établissement par les services du conseil départemental en juin 2014 que « le pool de nuit compte toujours un agent qui est sur un poste d'AS de nuit alors qu'elle n'est pas qualifiée. Le directeur affirme que cette prob