Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-23.047
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° C 17-23.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Motorsport TV France, dont le nom commercial est Motors TV, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société P... G... E... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z... G..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Motorsport TV France,
3°/ M. V... F... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport TV France,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à Mme T... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Motorsport TV France, de la société P... G... E... et associés et de M. F... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motorsport TV France, la société P... G... E... et associés et M. F... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme U... la somme de 600 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Motorsport TV France, la société P... G... E... et associés et M. F... , ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Motors TV à payer à Mme U... les sommes de 37 887,92 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies sur la période d'avril 2008 au 31 janvier 2013, 3 788,79 euros au titre des congés payés y afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de son contrat de travail, le salaire mensuel de Mme U... était fixé à 3 812 euros rémunérant globalement les heures normales et supplémentaires qu'elle pourrait être appelée à effectuer en cas de nécessité de service, outre un treizième mois versé en deux moitiés égales le 10 janvier et le 10 juillet de chaque année et égal au salaire moyen mensuel fixe de l'année en cours ; que le contrat précise, s'agissant des horaires de travail, que, sauf dérogation particulière, le salarié se conformera aux horaires de travail de l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés, conformément à la loi ; que l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que la salariée a été régulièrement rémunérée des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait valoir subsidiairement, sur l'existence d'une convention de forfait, qu'une telle convention est admise si le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire mensuelle et si le salarié a eu connaissance de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et, qu'en l'espèce, ces conditions sont réunies ; que la salariée réplique que le nombre d'heures mensuelles n'est mentionné ni dans le contrat de travail, ni dans aucun document contractuel remis au salarié ; qu'elle soutient en outre que l'horaire affiché dans l'entreprise jusqu'en décembre 2012 n'était pas de 39 heures mais de 40 heures par semaine, ce qui ne correspond pas aux mentions des bulletins de paie et qu'en l'absence de précision quant aux heures supplé