Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-23.048

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10208 F

Pourvoi n° D 17-23.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Motorsport TV France, dont le nom commercial est Motors TV, société anonyme, dont le siège est [...] [...], [...]

2°/ la société K... O... L... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... O..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Motorsport TV France,

3°/ M. T... B... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport TV France,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à M. R... V..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Motorsport TV France, de la société K... O... L... et associés, ès qualités et de M. B... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Motorsport TV France, la société K... O... L... et associés, ès qualités et M. B... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. V... la somme de 600 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Motorsport TV France , la société K... O... L... et associés et M. B... .

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Motors TV à payer à M. V... les sommes de 25 434,54 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, 2 543,45 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de son contrat de travail, le salaire mensuel de M. V... est fixé à 2 700 euros bruts rémunérant globalement les heures normales et supplémentaires qu'il pourrait être appelé à effectuer en cas de nécessité de service, outre un treizième mois versé en deux moitiés égales le 10 janvier et le 10 juillet de chaque année et égal au salaire moyen mensuel fixe de l'année en cours ; que le contrat précise, s'agissant des horaires de travail, que, sauf dérogation particulière, le salarié se conformera aux horaires de travail de l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés, conformément à la loi ; que l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que le salarié a été régulièrement rémunéré des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail et que cet article entré en vigueur le 1er août 2008, était applicable au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il fait valoir subsidiairement, sur l'existence d'une convention de forfait, qu'une telle convention est admise si le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire mensuelle et