Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-23.049
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° E 17-23.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Motorsport TV France, dont le nom commercial est Motors TV, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société K... Q... V... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G... Q..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Motorsport TV France,
3°/ M. Z... L... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport TV France,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Motorsport TV France, de la société K... Q... V... et associés, ès qualités, et de M. L... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motorsport TV France, la société K... Q... V... et associés, ès qualités, et M. L... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. A..., la somme de 600 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Motorsport TV France, la société K... Q... V... et associés, ès qualités, et M. L... , ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Motors TV à payer à M. A... les sommes de 27 264,72 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, 1 386 euros au titre de la prime d'ancienneté, 2 387 euros au titre du 13ème mois ainsi que 3 014 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de son contrat de travail, le salaire mensuel de M. A... était fixé à 3 050 euros bruts à la fin de la période d'essai rémunérant globalement les heures normales et supplémentaires qu'il pourrait être appelé à effectuer en cas de nécessité de service, outre un treizième mois versé en deux moitiés égales le 10 janvier et le 10 juillet de chaque année et égal au salaire moyen mensuel fixe de l'année en cours ; que le contrat précise, s'agissant des horaires de travail, que, sauf dérogation particulière, le salarié se conformera aux horaires de travail de l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés, conformément à la loi ; que l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que le salarié a été régulièrement rémunéré des heures supplémentaires structurelles effectuées audelà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail et que cet article entré en vigueur le 1er août 2008, était applicable au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il soutient que le seul compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 21 septembre 2008 ne rapporte pas la preuve que le salarié