Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-31.167
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Goasguen, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° D 17-31.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les 3 chardons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. B... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Les 3 chardons, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les 3 chardons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les 3 chardons à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Les 3 chardons
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la série de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre1995, d'AVOIR dit que le contrat est requalifié en contrat à temps plein, d'AVOIR dit que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, avec remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage à concurrence de un mois.
AUX MOTIFS propres QUE la Sarl Les 3 Chardons déclare que B... V..., qui n'était pas embauché à temps plein, ne travaillait pas exclusivement pour l'entreprise, ce qui était rappelé dans la convention mutuelle (article 2), la compagnie s'engageant à fournir un nombre de représentation minimum sur la période considérée hors vacances scolaires et en principe hors mercredi, samedi et dimanche ; qu'B... V... était indemnisé par Pôle Emploi les jours non travaillés en sa qualité d'intermittent du spectacle s'il ne travaillait pas pour un autre employeur, et son planning était aménagé en fonction de ses autres engagements ce dont il est justifié ; que la Sarl Les 3 Chardons relève que d'une part dans le domaine artistique la règle est le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée l'exception et que d'autre part les artistes liés à cette compagnie et ayant joué le spectacle "Gallou le Berger" ont réclamé dans une pétition signée le 15.06.2013 de travailler sous contrats à durée déterminée pour ne pas perdre leur statut d'intermittents du spectacle vis à vis de Pôle Emploi ; qu'elle produit également 19 attestations délivrées par des comédiens en ce sens ; qu'enfin, elle constate que le CDDU est expressément prévu par les accords inter-branches des 12.10.1998 et 24.06.2008 applicables aux entreprises de spectacles, conformément à la liste figurant à l'article D 1242-1-6° du code du travail, et conformément aux articles L 1242-2 et L 1244-1 du code du travail ; qu'elle oppose que les dispositions conventionnelles autorisent spécifiquement la conclusion de CDDU aux artistes employés par un même employeur sur une période d'au moins 3 ans si la durée des contrats est inférieure à la barre de 70% de la durée légale du travail, ce seuil ayant été porté en 2008 à 75% sur une période de 2 armées, ce qui est le cas de B... V... dès lors que celui-ci n'a jamais travaillé pour la compagnie plus de 50% de la durée légale de travail entre 2008