Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 17-19.370
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° F 17-19.370
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme A... B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme A... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2017),
que, par acte du 4 novembre 2013, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur (la SAFER) a été informée, par le notaire instrumentaire, de la vente à Mme B... d'une parcelle de terre ; que, par lettres du 20 décembre 2013, adressées, l'une au notaire, l'autre à l'acquéreur, elle a déclaré exercer son droit de préemption ; que le pli envoyé à Mme B... lui a été retourné avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » ; que Mme B... a saisi le tribunal en annulation de la préemption et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt de déclarer la préemption nulle, faute de notification ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance du notaire et de l'acquéreur évincé et qu'à défaut d'avoir été envoyée à une adresse valable permettant la délivrance du pli à son destinataire, la notification est inexistante, indépendamment de l'absence de faute de l'expéditrice, dès lors que l'objectif d'information personnelle de l'acquéreur n'est pas rempli, et relevé que, par lettre du 28 janvier 2014, la SAFER avait demandé au notaire de procéder lui-même à la notification à Mme B... de sa propre décision de préemption, alors que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime était expiré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence du grief qu'aurait engendré la défaillance d'une formalité substantielle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la décision de préemption de la Safer en date du 20 décembre 2013 nulle à défaut de notification valable à Mme A... B..., acquéreur évincé, dans le délai de quinze jours de la notification faite au notaire ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, « à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objecte ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. » ; que l'article R. 143-6 ajoute : « La Safer qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision signée par le Président du conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé par lettr