Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 17-23.881

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 21 février 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° J 17-23.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... D... épouse A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... L..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme G... D... veuve P..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. I... D..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme X... D... épouse W..., domiciliée [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

M. I... D... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A... et M. I... D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2017), que, par acte du 28 août 1989, J... D... et son épouse ont donné des parcelles à bail à long terme à M. L... ; qu'ils ont laissé leurs six enfants pour leur succéder ; que, par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2005, l'un d'eux, Mme A..., a délivré un congé à M. L..., pour reprise au profit de son fils au 30 mars 2007 ; que, par déclaration du 12 septembre 2005, M. L... en a contesté la validité ; que, par arrêt du 3 septembre 2015 (pourvoi n° 14-11.091, Bull. 2015, II, n° 194), la Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance et cassé sans renvoi l'arrêt du 19 décembre 2013 annulant le congé ; que, par déclaration du 29 avril 2010, M. L... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du même congé ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme A... et M. D... font grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable, d'annuler le congé et de dire que M. L... bénéficiera du renouvellement du bail ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la péremption d'instance n'éteint pas l'action et n'interdit pas aux parties d'introduire une nouvelle instance et que le délai de quatre mois imparti au preneur pour contester le congé ne court pas lorsque les mentions de cet acte sont incomplètes, et constaté que le congé délivré le 29 septembre 2005 mentionnait seulement l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de sa délivrance, sans satisfaire à l'exigence, prévue à l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, de désigner l'habitation qu'occupera le repreneur à proximité du bien repris pour l'exploiter, condition substantielle de la légalité de l'opération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser le grief qu'une telle omission engendrait, ni de vérifier si l'information défaillante pouvait être suppléée par d'autres mentions de l'acte ou suppositions de son destinataire, en a exactement déduit, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, que la forclusion n'était pas encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme A... et M. D... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé et de dire que M. L... bénéficiera du renouvellement du bail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la seule indication de l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de délivrance du congé était insuffisante au regard de l'exigence posée par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, que le silence sur les dispositions prises pour l'avenir mettait le preneur dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds repris était, ou non, remplie et que le défaut de mention de l'habitation future ne pouvait être suppléée par l'hypothèse que M. A... entendait implicitement ne pas changer de domicile, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;