Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 17-25.992

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 21 février 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° D 17-25.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme O... H..., épouse K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2017), que, par acte du 1er novembre 1983, M. W... a pris à bail rural des parcelles appartenant à Mme K... ; que, par acte du 30 avril 2015, celle-ci lui a délivré un congé avec refus de renouvellement du bail à l'expiration de la deuxième période triennale au cours de laquelle il aura atteint l'âge de la retraite, soit le 31 octobre 2016, et lui a fait connaître qu'exploitant une superficie supérieure à quatre hectares, il ne pouvait pas prétendre conserver une quelconque parcelle à titre d'activité de subsistance ; que, par déclaration du 27 août 2015, M. W..., soutenant qu'il n'exploitait, depuis le 1er janvier 2015, qu'une superficie inférieure à quatre hectares, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;

Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé régulier et valable pour la totalité des parcelles louées, de dire qu'il ne pouvait conserver aucune parcelle de subsistance et de fixer la date d'effet de la rupture au 31 octobre 2016 ;

Mais attendu que, M. W... n'ayant pas critiqué en appel les chefs du dispositif du jugement déclarant valable le congé délivré le 30 avril 2015 et fixant au 31 octobre 2016 sa date d'effet pour la totalité des parcelles, le moyen, qui tend à remettre en cause la validité du congé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulier et valable le congé délivré le 30 avril 2015 par Mme O... épouse K... à M. Y... W..., sur la totalité des parcelles susvisées (parcelles situées à Arthemonay, figurant au cadastre de cette commune section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]) pour la date du 31 octobre 2016, d'AVOIR dit que M. Y... W... ne peut prétendre conserver aucune parcelle à titre de parcelles de subsistance et d'AVOIR dit que la date d'effet de la résiliation du bail liant Mme O... H... épouse K... et M. Y... W..., pour la totalité des parcelles visées ci-dessus, doit être fixée au 31 octobre 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre des parcelles de subsistance ; qu'aux termes de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime : « Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindre cet âge » ; qu'il en résulte le droit, pour le preneur ayant atteint l'âge de la retraite, de fai