Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 17-24.458
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° M 17-24.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Compagnie d'exploitation de résidences services, société en nom collectif,
2°/ la société Pythagore Grande Arche, société en nom collectif,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. UW... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... T...,
3°/ à Mme HO... U..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à Mme KS... TR... , épouse B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. ST... D...,
6°/ à Mme PJ... N..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...]
7°/ à M. XN... W..., domicilié [...] ,
8°/ à M. NZ... J...,
9°/ à Mme SF... S..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
10°/ à M. TU... K..., domicilié [...],
11°/ à M. KO... M..., domicilié Airbus Flight Operations Center [...],
12°/ à Mme YC... I..., épouse O...,
13°/ à M. CC... O...,
domiciliés tous deux [...],
14°/ à M. AD... C..., domicilié [...] ,
15°/ à M. CC... V...,
16°/ à Mme FM... F... épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
17°/ à M. MS... X...,
18°/ à Mme LA... A..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
19°/ à M. PB... Q...,
20°/ à Mme VM... G..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
21°/ à M. GK... L..., domicilié [...] ,
22°/ à M. FH... Y...,
23°/ à Mme TD... P..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
24°/ à Mme WP... R..., épouse HW..., domiciliée [...] ,
25°/ à M. GB... PI...,
26°/ à Mme QE... HF..., épouse PI...,
domiciliés tous deux [...],
27°/ à M. AM... GM... , domicilié [...] ,
28°/ à Mme WO... CW..., épouse GM... , domiciliée [...] ,
29°/ à M. ZD... TB... HL..., domicilié [...] ,
30°/ à M. LL... NI...,
31°/ à Mme DH... RX..., épouse NI...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Compagnie d'exploitation de résidences services et de la société Pythagore Grande Arche, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. E... et des trente autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2017), que la société Compagnie d'exploitation de résidences services (la société CERS), qui exerce une activité de location de logements en meublé avec fourniture de services para-hôteliers dans un immeuble en copropriété au moyen de baux commerciaux consentis par les copropriétaires, a assigné dix-neuf d'entre eux, qui en ont refusé le renouvellement, en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société CERS fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à fixer l'indemnité d'éviction principale sur la base de la perte totale de son fonds de commerce et suivant la méthode du chiffre d'affaires ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le non-renouvellement des baux de plusieurs lots constituait une perte partielle du fonds de commerce et ayant indemnisé la perte de rentabilité du fonds subsistant, la cour d'appel, qui a ainsi écarté le caractère indivisible du fonds et qui a souverainement retenu que les usages professionnels observés dans la branche d'activité de l'hôtellerie n'avaient pas à s'appliquer à l'activité d'exploitation de résidence étudiante, a fixé le montant de l'indemnité d'éviction selon le mode de calcul qui lui paraissait le plus approprié et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du premier moyen et sur les trois derniers moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie d'exploitation de résidences services et la société Pythagore Grande Arche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie d'exploitation de résidences services