Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 18-12.423
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° A 18-12.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... O... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. J... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme H....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. J... H... et son auteur E... H... avaient acquis une partie de la parcelle [...] de la commune de [...] par prescription trentenaire et qu'en conséquence cette portion, telle qu'elle ressort du constat d'huissier du 21 octobre 2014 et du plan d'état des lieux du cabinet Petroni, serait détachée de la parcelle [...] et rattachée aux parcelles [...] et [...] par le géomètre expert commis pour procéder aux opérations de délimitation, AUX MOTIFS QUE « (
) les titres versés aux débats sont les suivants : le 12 février 1973, E... H... a acquis les parcelles [...] et [...], devenues par la suite [...],[...],[...],[...] et [...] ; le 24 août 1984, E... H... vend à ses enfants les parcelles [...], [...], ainsi que les lots deux et trois de la parcelle [...] (il garde le lot numéro un de cette parcelle) ; il est à noter que E... H... reste propriétaire des parcelles [...] et [...], qui sont les seules contiguës à la parcelle [...] qui fait aujourd'hui litige, et c'est donc de façon erronée que le premier, juge a considéré E... H... n'a possédé au sens de l'article 2258 du code civil que de 1973 à 1984 ; E... H... est décédé le [...] . le 14 juin 2007: S... H... vend à J... H... sa part indivise sur les parcelles [...] et [...], ainsi que des lots 2 et 3 de la parcelle [...] ; d'autre part, les autres co-indivisaires cèdent à J... H... le lot numéro un de la parcelle [...], ainsi que la parcelle [...] et la parcelle [...] ; à cette date, J... H... devient propriétaire des parcelles [...], [...], [...], [...] et [...]. S... H... avait acquis de Mme X... la parcelle [...] le 3 avril 1992 ; il revient à J... H... de démontrer qu'il a prescrit, et son auteur avant lui, la partie de la parcelle [...] qu'il revendique, d'abord contre Mme X..., puis contre S... H..., étant relevé que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, S... et A... ne se sont jamais trouvés en indivision sur la parcelle [...], et que se trouvant propriétaire par titre depuis 1992 sur cette même parcelle [...], S... H... ne pouvait à l'évidence pas prescrire contre elle-même à partir de cette date ; les parcelles [...] et [...] appartenaient à E... H... de 1973 à 1995 (date de sa mort) puis sont restées dans l'indivision de 1995 à 2007 ; la réalité et la nature des empiétements sur la parcelle [...] ne sont pas contestés par S... H... ; ils ressortent, en outre, du constat d'huissier du 21 octobre 2014, du plan d'état des lieux du cabinet Petroni , des photographies, et enfin des attestations de témoins ; il s'agit essentiellement de deux baraques en bois, un ajout de bâtisse, un muret en pierres, une douche et une, fontaine d'ornement,(lesquels ont remplacé un bassin à poissons initialement implanté par E... H...) ; les parties, ainsi que leur frère et soeur Q... et K..., qui attestent à la procédure, reconnaissent que l'ensemble de ces empiétements, ainsi que l'entretien régulier d'une partie de la parcelle [...], ont été effectués par leur p