Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 18-14.219
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° C 18-14.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... H... veuve T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... E...,
2°/ à Mme R... E...,
3°/ à Mme K... N... veuve E...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts E... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la validité du congé du 16 septembre 2014 avec effet au 14 avril 2015, et ordonné l'expulsion de Mme H... en fixant l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme mensuelle de 804,54 € à compter de cette date ;
AUX MOTIFS QUE « (
) sur la nullité du congé pour absence des mentions obligatoires ; le tribunal a, au visa de l'article 15 II alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, considéré qu'en l'espèce, le prix et les modalités précises de la vente envisagée apparaissaient bien dans le congé litigieux ; devant la cour, l'appelante fait valoir qu'aucun élément concernant la performance technique du logement, les risques en matière de plomb et d'amiante et d'insectes xylophages, ne figurent en annexe du congé ; elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 2008 ; Mme H... veuve T... soutient également que le congé litigieux est purement formel et n'a aucun caractère réel et sérieux, en invoquant, notamment, que le prix indiqué est exorbitant ; de leur côté, les consorts E... concluent que le congé mentionne le prix, la charge des frais et droits de mutation, les modalités de paiement, ainsi que les conditions de transfert de propriété et de jouissance, de sorte que les conditions essentielles de la vente ont été portées à la connaissance de l'appelante ;ils répliquent que l'arrêt du 20 février 2008 dont se prévaut cette dernière pour fonder sa demande de nullité du congé, est inapplicable aux faits de l'espèce ; ils précisent que dans cet arrêt de la Cour de cassation, le bailleur devait informer les locataires de l'état de l'immeuble et des travaux à prévoir en leur communiquant divers diagnostics et bilans techniques avec l'offre de vente, en application de l'accord collectif du 9 juin 1998 ; cet accord collectif s'applique aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation ; les intimés invoquent, en revanche, la jurisprudence selon laquelle au stade de l'offre de vente, il n'était pas nécessaire d'informer le locataire sur les risques d'amiante, de saturnisme, la présence de termites ou autres insectes xylophages dans les lieux loués ; s'agissant du prix de la vente, ils relèvent que Mme H... veuve T... conteste la validité du congé au motif que ce prix serait exorbitant, sans justifier son allégation et répliquent que ce prix ressort d'une évaluation dressée par un professionnel ; à défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en rejetant le moyen de Mme H... veuve T... tiré de l'absence de mentions obligatoires dans le congé litigieux ; en effet, au vu de l'acte d'huissier du 16 septembre 1914, le congé aux fins de vente (pièce 4 des intimés), contient l'ensemble des mentions exigées par les dispositions légales ; en outre, comme le relèvent à juste titre les intim