Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 18-17.711

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 21 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10070 F

Pourvoi n° Y 18-17.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société d'exploitation du [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société d'Artagnan, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société d'exploitation du [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'Artagnan ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation du [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation du [...] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI d'Artagnan ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation du [...].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le prix du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2008 à hauteur de 202.460,50 € hors taxes et hors charges sur la base de 750 € le m² pour une surface pondérée de 282,01 m², après minoration en raison de la clause de transfert du paiement de la taxe foncière sur le preneur, et d'avoir condamné en conséquence la société d'exploitation du [...] à payer à la SCI d'Artagnan à compter du 1er juillet 2008 un loyer annuel de 202.460,50 € hors taxes et hors charges ;

AUX MOTIFS QUE, « sur la demande de déplafonnement du loyer commercial, le déplafonnement est conditionné à la survenance au cours du bail expiré d'une modification affectant au moins l'un des éléments déterminants de la valeur locative (les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties ou les facteurs locaux de commercialité) de manière notable ; que le premier juge a retenu, sans être critiqué, que I'existence d'une modification notable de ces éléments devait s'apprécier sur la période située entre l'origine du bail expiré et la date de son renouvellement, soit entre le 1 er avril 1997 et le 30 juin 2008 ; qu'il est de droit en effet que la modification doit être intervenue au cours du bail expiré, jusqu'à la prise d'effet du nouveau bail, et qu'elle peut résulter non seulement des événements qui se sont produits entre la date d'effet du bail à renouveler et sa date d'expiration contractuelle mais encore de ceux survenus pendant la période de tacite reconduction ; (

) que concernant les obligations respectives des parties, il y a lieu d'analyser les trois moyens soulevés par la bailleresse pour soutenir l'acquisition du déplafonnement relatifs aux modalités de fixation initiale du prix à un loyer anormalement bas en 1988, aux modalités de fixation du prix lors du premier renouvellement attenantes à sa renonciation à demander une révision du loyer faite lors de son intervention aux actes de cession du 27 octobre 1994 et à la modification du prix du loyer survenue par l'avenant signé les 6 et 19 février 2004 ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L.145-33 et L.145-34 et R.145-8 du code de commerce, lequel précise qu ' « il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé », que si à l'origine des relations contractuelles ou lors du renouvellement, le loyer a été fixé selon des modalités spécifiques qui ne se retrouvent pas lors du renouvellement litigieux, le bailleur peut revendiquer le déplafonnement ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la bailleresse, toute modification du loyer en dehors du cadre légal ou des stipulations du bail n'emporte pas automatiquement le déplafonnement du loyer lors du renouvelle