Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 18-13.936
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° V 18-13.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etude K... et Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. R... K..., dont le siège est [...] , prise dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Locatax,
2°/ à la société Chabé Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Chabé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Chabé ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société K... et Y..., ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Chabé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. P....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. déclaré nul le congé avec refus de renouvellement et sans offre d'une indemnité d'éviction que M. D... P... a fait délivrer, le 26 mai 2008, à la société Locatax ;
. débouté le même M. D... P... de l'action qu'il formait pour voir juger, d'une part, que le bail commercial qu'il a consenti à cette société, le 28 septembre 1999, est résilié depuis le 30 septembre 2008, pour voir ordonner, d'autre part, le déguerpissement de la société Chabé Rhône Alpes des lieux formant l'objet de ce bail, et, enfin, pour voir condamner la société Chabé Rhône Alpes à lui payer, à compter du 27 novembre 2008, une indemnité d'occupation s'élevant à 62 € 26 ttc par jour ;
AUX MOTIFS QUE « le congé donné à la société Locatax par M. P..., le 26 mai 2008, a été délivré par l'huissier de justice à l'adresse suivante : [...], et remis à Mme L... H... en qualité de comptable qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; qu'« il résulte des pièces produites aux débats que, si la société Locatax a eu son siège social à cette adresse, celui-ci avait été transféré dans les lieux loués, soit [...], depuis le 6 mars 2001, ce transfert ayant été régulièrement publié au Bodacc le 30 novembre 2001 (pièces nos 17 et 18 des intimées) [;que] le bailleur, ni l'huissier ne pouvaient ignorer ce transfert, ce d'autant qu'aux termes du bail litigieux, le preneur a élu domicile dans les lieux loués (article 16 du bail) » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « la personne à laquelle l'acte a été remis, dont le nom est cité, n'est toutefois pas identifiée comme étant le représentant légal de la société, ni même son fondé de pouvoir » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa, lequel s'achève p. 6) ; qu'« ainsi, le congé délivré à une adresse qui n'est pas le siège social de la société locataire, ni un établissement de celle-ci (l'établissement de [...] a été fermé le 6 mars 2001 lors du transfert du siège social dans les lieux loués, pièce n° 11 des intimées), est entaché d'une irrégularité qui fait nécessairement grief puisqu'il n'est pas établi que la société Locatax ait effectivement eu connaissance de ce congé [; qu']elle a ainsi été privée de la possibilité d'en contester les termes et les effets éventuels dans les délais légaux » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ;
. ALORS QUE les actes concernant la vie d'une société commerciale ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur men