Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 18-16.529

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 21 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° P 18-16.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CJLL1, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Le Rihour's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CJLL1, de la SCP Le Griel, avocat de la société Le Rihour's ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CJLL1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CJLL1 ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Rihour's ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CJLL1

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonné l'expulsion de la société Le Rihour's ;

AUX MOTIFS QU'est exploité dans les lieux un fonds à usage de brasserie restaurant par la SARL Le Rihour's qui bénéficie d'un bail commercial consenti par les consorts Y... le 7 mai 2009 pour une période de neuf années à compter de cette date ; qu'à l'initiative de la SCI a été dressé le 7 novembre 2012 un procès-verbal de constat quant à l'état et à l'entretien des lieux ; que la SCI a fait signifier à la SARL Le Rihour's le 21 février 2013, le procès-verbal de constat du 7 novembre 2012 ainsi qu'un commandement de faire et de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail ; que ce commandement visait un remboursement d'assurance pour la période du 4 avril 2012 au 1er avril 2013 pour une somme de 1999,10 euros ; qu'il contenait également sur la base du procès-verbal de constat, une sommation « d'entretenir l'ensemble des locaux en état d'entretien, de propreté et de réparations et notamment par rapport aux photos illustrant le constat (propreté, peinture, plâtrerie), d'exploiter son commerce en se conformant rigoureusement aux lois, règlements et prescriptions administratives pouvant s'y rapporter, et notamment en respectant l'ensemble des normes électriques obligatoires pour les Etablissements recevant du public » ; qu'à la suite d'une sommation délivrée pour le compte de la SCI le 28 mai 2013, le gérant de la SARL Le Rihour's a fait connaitre la liste des travaux entrepris notamment sur l'installation électrique ; qu'estimant ne pas avoir obtenu les informations complémentaires qu'elle estimait nécessaires, la SCI a souhaité procéder le 10 octobre 2013 à une visite des lieux avec l'assistance d'une société de contrôle ; que cette visite n'a pu avoir lieu faute de consentement de la société locataire ; que la SCI a obtenu le 14 novembre 2013 la désignation sur requête d'un huissier de justice qui s'est rendu sur place le 9 janvier 2014 ; qu'un procès-verbal de constat a été dressé à cette date ; qu'à la suite de ce constat, la société Contrôle G qui assistait l'huissier au cours de ses opérations a établi un « rapport de diagnostic sécurité incendie et accessibilité handicapés » le 16 janvier 2014 ; que ce rapport relève 12 non conformités ; qu'un certain nombre affectent la sécurité des personnes et de l'immeuble ; que c'est sur la base de ce rapport que la SCI CJLL1 a fait assigner le 26 mars 2014 la société Le Rihour's devant le Tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le jugement déféré ; qu'ultérieurement et comme l'a relevé le Tribunal, la commission communale de sécurité a procédé à une visite des lieux le 1er septembre 2014, visite à la suite de laquelle elle a émis le 4 septembre 2014 un avis défavorable à