Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 18-17.681

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 21 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° R 18-17.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Immopad, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant au Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, établissement public à caractère administratif, institution, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la SCI Immopad, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Immopad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immopad ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la SCI Immopad.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Immopad de ses demandes relatives à un arriéré locatif au titre des emplacements de stationnement ;

AUX MOTIFS PRORES QUE « l'article 7 du bail stipule que « le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel, valeur de base, dont le montant est fixé conformément à la convention et auquel les parties entendent se référer. Il est pour l'année 2009 de 116,35 euros/m²/an (net, hors charges). Le loyer est révisable annuellement » ; que son article 17, relatif à la désignation des lieux, dispose par ailleurs : « la location, objet des présentes, portera donc sur 811 m² de Shon de locaux et 17 places de stationnement qui serviront de base de calcul du loyer et des charges correspondants dus, ainsi que le tout existe et comporte, sans aucune exception ni réserve, le preneur déclarant bien connaître les lieux pour les avoir vus, visités en vue du présent acte » ; qu'au motif décisoire que la clause de l'article 17 du contrat était ambiguë et qu'il convenait de rechercher la commune intention des parties, que le bail ne comporte aucune indication de surface quant aux places de parking, que les appels de loyer ont toujours été établis par la Sci Immopad en ne tenant compte que des seuls m² de Shon et que cette dernière n'avait jamais formulé la moindre réclamation de ce chef avant l'engagement de l'instance en référé, le premier juge a débouté la Sci Immopad de cette demande ; que la Sci Immopad fait notamment valoir au soutien de son appel que la clause, claire et précise, est exclusive de toute interprétation, qu'il importe peut que la surface des emplacements de stationnement n'ait pas été précisée dans le contrat dès lors qu'elles est déterminable par référence au plan de réseaux annexé à la demande de permis de construire qui lui a été remis lors de l'acquisition de l'immeuble, soit 221,16 m² pour 17 places de stationnement, que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'il résulte des modèles de bail produits par Pôle Emploi lors de ses échanges avec elle en vue de la finalisation de l'opération que les loyers incluaient toujours les emplacements de parking ; que c'est par une motivation qui mérite d'être approuvée et que la cour fait sienne que le premier juge a dit la rédaction de l'article 17 de la convention ambiguë (« La location, objet des présentes, portera donc sur 811 m² de Shon de locaux et 17 places de stationnement qui serviront de base de calcul du loyer et des charges correspondants dus) en ce que la conjoncture de coordination « et » peut se rapporter soit au seul sujet (« la location ») pour désigner alors les biens objets de la location (les locaux et les places de stationnement) ou au groupe pronominal qui suit