Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 17-20.789
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° Y 17-20.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Adar, société civile immobilière,
2°/ la société W... P..., société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Fortabat Daumesnil, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. S... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Adar et W... P..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Fortabat Daumesnil et de MM. I... et N... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Adar et W... P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Adar et W... P... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCI Fortabat Daumesnil et à MM. I... et N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Adar et W... P...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum les SCI Adar et W... P... à payer la SCI Fortabat-Daumesnil la somme de 100 000 euros au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 20 mars 2012, pour la période du 2 septembre 2014 au 30 septembre 2015, la somme de 80 000 euros au titre de l'astreinte fixée par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 2 octobre 2014 au 30 septembre 2015, la somme de 20 000 euros, au titre des travaux prescrits par le jugement du 20 mars 2012 confirmé par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 1er octobre 2015 au 15 juillet 2016 et la somme de 10 000 euros au titre des travaux prescrits par l'arrêt du 4 juin 2014 pour la période du 1er octobre 2015 au 15 juillet 2017 et d'AVOIR condamné in solidum les SCI Adar et W... P... à payer à MM. I... et N... la somme de 60 000 euros chacun au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 20 mars 2012, pour la période du 24 août 2014 au 5 octobre 2015, la somme de 42 000 euros chacun au titre de l'astreinte fixée par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 24 septembre 2014 au 5 octobre 2015, la somme de 10 000 euros, chacun, au titre des travaux prescrits par le jugement du 20 mars 2012 confirmé par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2017 et la somme de 10 000 euros, chacun, au titre des travaux prescrits par l'arrêt du 4 juin 2014 pour la période du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; qu'ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision ; que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur ; qu'en l'espèce, il est rappelé qu'en vertu des deux jugements du 20 mars 2012 et des deux arrêts d'appel du 4 juin 2014, ont été prononcées les mêmes injonctions d