Troisième chambre civile, 21 février 2019 — 17-31.307

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10082 F

Pourvoi n° F 17-31.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Semper Fidelis, Florence Mobuchon immobilier, dont le siège est [...],

2°/ la société Anthom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ M. C... U...,

4°/ Mme S... F..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

5°/ M. D... A..., domicilié [...] ,

6°/ M. Q... Y..., domicilié [...] ,

7°/ M. V... Y..., domicilié [...] ,

8°/ la société Mascilya, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

9°/ M. M... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Z... W..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Elex Paris Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Semper Fidelis, Florence Mobuchon immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la société Anthom, de M. U..., de Mme F..., de M. A..., de MM. Q... et V... Y..., de la société Mascilya et de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Elex Paris Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] , la société Anthom, M. U..., Mme F..., MM. A..., Q... et V... Y..., la société Mascilya et M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de le syndicat des copropriétaires du [...] , la société Anthom, M. U..., Mme F..., MM. A..., Q... et V... Y..., la société Mascilya et M. B... ; les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à M. W... et la somme de 3 000 euros à la société Elex Paris Ile-de-France ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] , la société Anthom, M. U..., Mme F..., MM. A..., Q... et V... Y..., la société Mascilya et M. B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et débouté le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes dirigées contre l'ancien syndic, M. W... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la base du rapport de Bigot qui constatait que, dès 2001, il était apparu que le mur pignon litigieux était gorgé d'eau et présentait un réel danger ; que les réparations entreprises, qualifiées de "cache-misère", n'avaient pas traité la cause des infiltrations, expliquant les désordres apparus en 2009 et l'ampleur du sinistre, le tribunal avait retenu la responsabilité de M. W..., syndic de la copropriété du 13 décembre 2000 jusqu'au 31 mai 2010, aux motifs, d'une part, qu'en sa qualité de "professionnel de l'immobilier et syndic", informé dès 2001 de la nature du muret des possibles conséquences "dramatiques" d'infiltrations persistantes, il aurait dû faire appel à un maître d'oeuvre pour examiner le problème globalement, d'autre part, que n'ayant pas convoqué d'assemblées générales de 2001 à 2008, il avait privé les copropriétaires de toute information, utile sur ce problème d'humidité ; que, dénonçant la partialité et les insuffisances du rapport d'expertise judiciaire dont il plaidait la nullité, M. W... invoquait successivement l'irrecevabilité de demandes concernant sa gestion pour laquelle il avait obtenu en 2008 quitus du syndicat des copropriétaires et son absence de responsabilité dès lors que, n'étant pas un professionnel du bâtiment, il avait suivi les prescriptions des professionnels consultés ; que, rappelant le r