Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-27.416

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° B 17-27.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative U enseigne, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Système U centrale régionale Sud,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cogit LGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Coopérative U enseigne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogit LGC, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2017), que la société Cogit LGC (la société Cogit) a conclu avec la société Système U centrale régionale Sud, aux droits de laquelle est venue la société Coopérative U enseigne (la société U),un contrat de prestations par lequel celle-ci s'est engagée à faire transporter les fruits et légumes qu'elle livre à ses magasins dans des caisses réutilisables que la société Cogit met, vides, à la disposition des producteurs, avec lesquels elle est liée par un contrat de location ; que la société U ayant résilié le contrat de prestations, la société Cogit l'a assignée en restitution des caisses qui ne lui avaient pas été rendues et en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société U fait grief à l'arrêt de la dire tenue d'une obligation de restitution intégrale des caisses livrées à ses magasins à concurrence de 488 999 caisses et de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre des caisses non restituées alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que l'article 1.2 du contrat conclu le 23 octobre 1998 entre la société Cogit et la société Système U met à la charge de cette dernière l'obligation de donner « comme instruction [à chaque magasin] d'emboîter les caisses vides et de les empiler sur palette ceci afin de pouvoir les restituer à l'entrepôt », cependant que l'article 1.3 de cette convention stipule que « la société Système U récupère les caisses auprès des magasins et les stocke sur son entrepôt », pour ensuite « charg[er] le véhicule envoyé par la société Cogit pour l'enlèvement des caisses vides (

) », ce dont il résulte que les seules obligations imposées à la société Système U consistent à organiser les modalités pratiques de l'enlèvement des caisses auprès de magasins et à remettre à la société Cogit les caisses qu'elle a pu récupérer auprès des magasins, sans nullement la rendre comptable du nombre de caisses ainsi restituées ; qu'en considérant néanmoins qu'il résultait de cette convention, « qui ne nécessite aucune interprétation », que la société Système U avait l'obligation de restituer l'intégralité des caisses louées auprès de la société Cogit par les fournisseurs des magasins coopérateurs de la centrale Système U Sud, la cour d'appel a méconnu l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ que le contrat de prestations conclu le 23 octobre 1998 entre la société Cogit et la société Système U Sud prévoyait, au titre de l'article 3 intitulé « prix à payer par Cogit » une rémunération par cette dernière à hauteur de 0,40 francs HT par caisse reprise à chaque centrale régionale, cette somme étant majorée de 0,001 francs HT par caisse immobilisée moins de 18 jours, outre un forfait correspondant à la manutention liée à la récupération des caisses (art. 5) ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Système U dans ses conclusions d'appel, tant le principe de la rémunération que ses modalités était incompatibles avec une obligation de restitution, a fortiori de résultat, pesant sur le prestataire qui non seulement était rémunéré par la société Cogit pour remettre des caisses récupérées, mais encore, était rémunéré en fonction du nombre de caisses remises, à la manière d'un système de consigne ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur l