Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-24.593
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° G 17-24.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à directeur régional des finances publiques Provence-Alpes- Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général de finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2017), que par acte du 20 mai 2011, M. B... a acquis un appartement à La Ciotat (Bouches du Rhône) ; qu'estimant insuffisante la valeur déclarée de cet immeuble, l'administration fiscale lui a notifié, le 11 juillet 2012, une proposition de rectification ; qu'après rejet de sa réclamation et saisine de la commission de conciliation, l'administration lui a notifié le 12 février 2013 un premier avis de mise en recouvrement, puis après annulation de ce dernier, un second le 12 novembre suivant ; que soutenant que la procédure suivie était irrégulière, faute par l'administration de disposer du pouvoir de remettre en cause le prix exprimé à un acte, M. B... a assigné le directeur régional des finances publiques pour en demander l'annulation et obtenir la décharge des droits supplémentaires correspondants ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l'avis de la commission de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ; que la commission doit s'attacher à la seule valeur objective du bien sur le marché et à la date de la mutation, à l'exclusion de facteurs intéressant la personne de l'acquéreur, ou à l'inverse de motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, la commission s'était bornée à relever la hâte des vendeurs et la rapidité de la vente, à valider l'un des termes de comparaison proposés par le vérificateur, et à un motif d'ordre général relatif aux avantages et inconvénients des « habitations des années 1960/1970 » ; qu'elle avait enfin comparé la valeur déclarée et la valeur rectifiée ; qu'aucun de ces motifs ne révélait un véritable examen du bien en tant que tel et encore moins des termes de comparaison proposés par M. B... ; qu'en énonçant cependant que l'avis de la commission était fondé sur ces cinq considérants, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir le caractère suffisant de la motivation de l'avis de la commission sur les éléments pris en considération par celle-ci pour forger son opinion sur la valeur du bien litigieux, et a violé l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la commission de conciliation a analysé le premier terme de comparaison proposé par le vérificateur, rappelé les caractéristiques négatives et positives du bien acquis par M. B... tenant à des défauts d'isolation phonique et thermique, à la nécessité de travaux de réfection, au chauffage individuel au gaz, à l'importance des charges de copropriété, à son agencement, puis les prix au mètre carré estimés par les parties ; qu'il relève encore que la commission a pris en considération leurs arguments et notamment le rapport du conseil de M. B... ; qu'il ajoute que la question de la pertinence de la motivation et de l'avis de valeur qui en résultait constituait une question de fond examinée ensuite ; qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort que l'avis émis par la commission procédait d'un raisonnement précis et explicite, permettant au juge de l'impôt d'en vérifier la pertinence, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs propres à établir que cet avis était suffisamment motivé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième