Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-27.668
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° A 17-27.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Connectt 1, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Connectt travail temporaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Targett, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... V..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Connectt 1, de la société Connectt travail temporaire, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Targett, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1 (les sociétés Connectt), qui exercent une activité de travail temporaire et de placement et au sein desquelles M. V... a assuré diverses fonctions jusqu'à son licenciement survenu en novembre 2014, ont été assignées par ce dernier devant un Conseil de prud'hommes ; que la société Targett a entrepris une activité similaire en mars 2015 ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Targett et la violation de la clause de non-concurrence souscrite par leur ancien salarié, les sociétés Connectt ont obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Targett et au domicile de M. V... ; que ces derniers ont demandé la rétractation de l'ordonnance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Connectt font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Targett des dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier ou du deuxième moyen de cassation, qui font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue sur la requête des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a condamné les sociétés Connectt à verser à la société Targett des dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de condamner la société Targett au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive au regard de ses motifs tirés du bien-fondé de la requête formée par les sociétés Connectt, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute ayant fait dégénéré en abus le droit d'agir en justice, a violé l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) ;
Mais attendu que postérieurement à la déclaration de pourvoi, le défendeur a expressément renoncé au bénéfice du chef du dispositif attaqué portant sur l'indemnité allouée pour procédure abusive ; que le moyen est sans objet ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance rendue sur la requête des sociétés Connectt, annuler tous les actes, procès-verbaux et constats dressés en son application, ordonner la restitution des éléments saisis en exécution de cette ordonnance, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date de la requête, le 27 août 2015, l'existence d'un procès en cours portant sur la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. V... n'avait pas été mentionnée, retient qu'il importe peu que ce litige ne porte initialement que sur la validité de la clause de non-concurrence, dès lors que les sociétés Connectt ont utilisé au cours du procès, en vue d'établir la violation de la clause, les éléments de preuve que la mesure sur requête leur avait permis de recueillir ;
Qu'en