Chambre commerciale, 20 février 2019 — 17-26.444

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° V 17-26.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Autobuses Hermanos E..., société de droit espagnol,

2°/ la société Group Sercolux, société de droit espagnol,

toutes deux ayant leur siège [...] , [...]

contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Autobuses Hermanos E... et Group Sercolux, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2017), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite avec saisies dans des locaux et dépendances situés à Villetaneuse (93), susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit espagnol Autobuses Hermanos E... SA (la société AHA), dont le dirigeant est M. E..., et Group Sercolux (la société Sercolux), et la société anonyme Société d'exploitation des cars Z... (la SECL), afin de rechercher la preuve de la soustraction de la société AHA au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les sociétés AHA et Sercolux (les sociétés) ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées le 16 juin 2016 ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours contre le déroulement des opérations de visite alors, selon le moyen :

1°/ que les sociétés faisaient valoir que M. E... contacté par téléphone n'a jamais correspondu avec l'officier de police judiciaire dans une langue qu'il comprend, qu'il n'a jamais déclaré aux agents de l'administration fiscale avoir compris la nature et la portée des notifications orales qui lui ont été faites, mais aussi et surtout n'a pas pu comprendre les effets d'un mandat, que si M. E... avait effectivement été informé de ce que M. L... (agent de l'administration fiscale) mentionne lui avoir notifié en espagnol, jamais il n'aurait mentionné que la Société Autobuses Hermanos E... aurait été la seule occupante des locaux situés à Villetaneuse dès lors qu'il est constant qu'il s'agit du siège social de la société de droit français SARL E... ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce M. E... a été contacté téléphoniquement en qualité de représentant légal de la société Autobuses Hermanos E... SA, laquelle occupe les lieux devant être visités, qu'en son absence, il a désigné, après un échange téléphonique en langue espagnole avec M. O..., ce dernier, comme étant son représentant durant les opérations, qu'il n'est pas contesté que M. O... parle et comprend l'espagnol et qu'il a accepté cette mission, que cette désignation a été confirmée à M. L..., inspecteur principal des finances publiques, (cf. " E... nous indique alors qu'il ne peut se rendre sur place et désigne M. O... pour le représenter durant ces opérations ») et confirmée par téléphone à M. F..., OPJ, que s'agissant de la notification de l'ordonnance et des droits y afférant, elle doit au cas présent être faite au représentant désigné à savoir M. O... qui parle et comprend parfaitement la langue française, qu'en l'espèce, le procès-verbal du 16 juin 2016 indique bien les voies et délais de recours et il est précisé la phrase suivante « mentionnons qu'il est porté à la connaissance de M. O... de la faculté de faire appel à un conseil de son choix », qu'il convient de relever que le procès-verbal susmentionné a été signé par M. O... sans la moindre réserve de sorte que les attestations produites postérieurement par les sociétés r