Chambre 4-8, 18 septembre 2020 — 18/13018

other Cour de cassation — Chambre 4-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 18/13018 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4JS

Organisme URSSAF - Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes

C/

[R] [G]

[B] [E] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Jean-Marc SOCRATE

Me Gisèle PORTOLANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 02 Juillet 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21301795.

APPELANTE

Organisme URSSAF - Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête reçue au greffe le 26 février 2013, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte émise le 21 janvier 2013 par la caisse nationale du régime social des indépendants, et signifiée le 11 février 2013, pour un montant de 28.355 euros,correspondant à la régularisation des cotisations de l'année 2010.

Par jugement du 2 juillet 2018, notifié le 10 juillet suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a

- mis hors de cause Mme [B] [E] épouse [G],

- accueilli l'opposition de M. [R] [G],

- annulé la contrainte du 21 janvier 2013 et en conséquence,

- dit que celle-ci ne pourra produire aucun effet,

- condamné l'Urssaf à payer 1.200 euros à M. [R] [G] à titre de frais irrépétibles,

- débouté M. [R] [G] de toutes ses autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2018, l'Urssaf a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l'audience du 25 juin, L'Urssaf reprend oralement les conclusions déposées et demande à la cour de :

- recevoir son appel

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de validation de la contrainte décernée le 21 janvier 2013 et signifiée le 11 février 2013 à hauteur de 28.355,50 euros au titre de la régularisation des cotisations 2010,

- constater que le signataire de la contrainte avait reçu délégation pour le faire,

- constater que M. [R] [G] reste redevable, au titre de la contrainte émise le 21 janvier 2013, de la somme de 28.355 euros,

- condamner le débiteur au paiement de celle-ci augmentée des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf fait valoir, tout d'abord, la régularité de la mise en demeure du 30 juillet 2012 en ce qu'elle a bien été délivrée par la caisse RSI à l'adresse effective du cotisant, conformément aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui en a accusé réception le 7 août 2012. Elle rappelle également que l'absence de signature de la mise en demeure n'est pas un élément permettant son annulation dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. Elle précise que la mise en demeure du 30 juillet 2012 indiquait la mention « RSI PROVENCE ALPES, [Adresse 1] ».

L'Urssaf fait valoir, ensuite, au visa des dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale, que la contrainte signée en ces termes « Le Directeur de la Caisse Nationale RSI et par délégation, [O] [D] » est conforme aux exigences réglementaires.

Elle rappelle par ailleurs qu'au 1er juillet 2006, le Régime Social des Indépendants s'est substitué aux différents régimes antérieurs (AVA CANCAVA, O