Chambre 4-8, 18 septembre 2020 — 18/13534

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 18/13534 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5YU

[Z] [H]

C/

Organisme CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE-ALPES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Gisèle PORTOLANO

Me Jean-Marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 02 Juillet 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21404972.

APPELANT

Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Organisme CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE-ALPES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2014, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2014 par la caisse nationale du régime social des indépendants, et signifiée le 20 octobre 2014, pour un montant de 11.727 euros correspondant aux cotisations du mois d'avril 2009, et des 3ème et 4ème trimestres 2013.

Par jugement du 2 juillet 2018, notifié le 11 juillet suivant, le tribunal a rejeté l'opposition de M. [H], validé la contrainte et l'a débouté de ses autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2018, M. [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l'audience du 25 juin 2020, M. [H] reprend le jeu de conclusions n°3 déposé et demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, d'annuler la contrainte du 14 octobre 2014 et la signification de la contrainte du 20 octobre 2014, de condamner le RSI à lui payer la somme de 2.400 euros pour la première instance et celle de 2.400 euros pour l'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des procédures de première instance et d'appel. Il demande également la condamnation de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à réintégrer et comptabiliser les périodes correspondant au mois d'avril 2009 et aux 3ième et 4ième trimestres 2012 dans le calcul des retraites, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant 'la notification qui sera faite du jugement' .

Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir :

sur la nullité de la mise en demeure, que faute de signature et d'identification possible de l'auteur, la mise en demeure est contraire aux prescriptions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux actes administratifs.

M. [H] réfute l'application d'arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut le RSI, faute pour la mise en demeure de mentionnner la dénomination de l'autorité administrative concernée, soutenant que la dénomination 'RSI PROVENCE-ALPES', soit par sigle ou acronyme, figurant sur la mise en demeure ne correspond pas à la dénomination de l'autorité administrative chargée à l'époque du recouvrement des créances des salariés indépendants selon l'ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 2005 qui visait le 'régime social des indépendants'.

En cas de doute sur l'interprétation de la jurisprudence, il sollicite la saisine de la Cour de cassation pour avis sur la question de savoir 'si la mise en demeure, décision unilatérale, prise pour l'exécution d'un service public administratif, qui met en oeuvre des prérogatives de puissance publique est un acte administratif', en application des articles L.441-1 et suivants, R.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

M. [H] ajoute que la mise en demeure n'est pas suffisamment détaillée et ne justifie pas le montant des sommes réclamées dès lors qu'e