Chambre 4-8, 4 septembre 2020 — 18/20566
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 04 SEPTEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 18/20566 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRUF
MSA PROVENCE AZUR
C/
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole MAROCHI
Me Romain CALLEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 20 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21701834.
APPELANTE
MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020,
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête du 17 octobre 2017, M. [H] a contesté la contrainte datée du 4 octobre 2017 et délivrée par la Mutualité Sociale agricole de Provence Azur (MSA) pour des cotisations impayées au titre de l'année 2014 à hauteur de 20.197,75 euros, dont 19.163 euros pour le principal et 1.023,76 euros pour les majorations de retard, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Il a soutenu :
- l'irrecevabilité de l'action en recouvrement de la MSA, du fait de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, un précédent jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 21 mars 2017 ayant annulé une première contrainte dans le cadre d'un litige portant sur les mêmes cotisations et entre les mêmes parties,
-et la nullité de la mise en demeure du 9 janvier 2015 sur le fondement de laquelle la nouvelle contrainte a été délivrée : la MSA n'en rapportant pas la preuve faute de produire l'accusé de réception, les mentions substantielles faisant défaut, les montants exigés étant incohérents, et l'information quant à l'origine et la nature de la dette étant incompréhensible,
La MSA a soutenu la régularité de la mise en demeure du 9 janvier 2015 et a précisé qu'elle avait omis de produire les accusés de réception qu'elle détenait.
Par jugement du 20 novembre 2018, notifié le 27 novembre suivant, le tribunal a :
-déclaré irrecevable l'action en recouvrement de la MSA,
-débouté la MSA de l'ensemble de ses demandes,
-débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2018, la MSA a interjeté appel dudit jugement.
Par courriel du 28 avril 2020, les parties ont été informées de ce que l'affaire serait traitée dans le cadre de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, et à défaut d'opposition de leur part dans le délai de 15 jours, elles ont été avisées, par courriel, de la date du délibéré et de la composition de la juridiction.
Dans son dernier jeu d'écritures communiqué le 29 avril 2020, la Caisse Mutuelle Sociale Agricole conclut à la réformation du jugement et statuant à nouveau, à la recevabilité de son action en recouvrement, à la validation de la contrainte en date du 4 octobre 2017 pour le montant de 20.197,75 euros, à la condamnation de M. [H] à lui payer cette somme, au débouté de l'ensemble des demandes de celui-ci et à sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Mutuelle Sociale Agricole fait valoir que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 21 mars 2017 a annulé une précédente contrainte tendant au paiement des cotisations pour 2014 au motif que la notification de la mise en demeure préalable du 9 janvier 2015 n'avait pas été justifiée, de sorte que si la contrainte a été annulée, la mise en demeure du 9 janvier 2015 ne l'a pas été, la dette non plus, et aucune autorité de la chose jugée ne saurait lui être valablement opposée.
Elle ajoute que le délai de prescription étant de 5 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant notification de la mise en demeure, l'action en recouvrement des cotisations 2014 est valablement fondée sur la nouvelle contrainte établi