Chambre 4-8, 11 septembre 2020 — 19/07157

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 19/07157 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGK2

Organisme CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS COTE D'AZUR

C/

[V] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Clémence AUBRUN

Monsieur [V] [R]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/801.

APPELANTE

Organisme CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurianne MALDENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. [Z] [M] (Président du syndicat TALESS) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] [R], affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er septembre 2015, en qualité d'artisan pour une activité de terrassement, a reçu une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2017, portant sur ses cotisations du 3ème trimestre 2017 pour un montant de 2.532 euros et 136 euros de majorations de retard, soit la somme de 2.668 euros.

Il a reçu le 20 décembre suivant, une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, portant sur ses cotisations du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 2.564 euros et 138 euros de majorations de retard, soit la somme de 2.702 euros.

N'ayant pas régularisé sa situation, une contrainte en date du 12 avril 2018 lui a été signifiée le 27 avril 2018 par la Caisse du Régime social des indépendants (RSI) de Côte d'Azur pour un montant de 5.370 euros.

Le 4 mai 2018, le cotisant a régulièrement formé opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.

Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice ayant repris l'instance, a annulé la contrainte, au motif que l'apposition d'une signature scannée ne permet pas de s'assurer que la personne désignée comme signataire est effectivement celui qui appose la signature et approuve l'acte.

Par déclaration au greffe reçue le 26 avril 2019, la caisse du Régime Social des Indépendants Côte d'Azur a interjeté appel.

Par conclusions déposées à l'audience du 18 juin 2020, qu'elle reprend oralement, la caisse demande:

-l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance rendu le 5 avril 2019,

-le rejet des prétentions nouvelles de M. [V] [R],

-la confirmation de l'affiliation de M. [R] aux organismes de sécurité sociale des travailleurs indépendants,

-la validation de la contrainte émise le 12 avril 2019 et signifiée le 27 avril 2018, pour un montant total de 5.370 euros,

-la condamnation de M. [R] au frais de signification,

-le rejet des autres demandes de M. [R].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

-qu'elle a bien qualité à agir à la place de la Caisse du RSI Côte d'Azur, conformément aux dispositions de la loi n°2017-1386 du 30 décembre 2017 ayant acté la suppression du RSI et la poursuite du recouvrement des cotisations par l'Urssaf à compter du 1er janvier 2018,

-l'intervention de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en apportant son concours à l'Urssaf est prévue jusqu'au 31 décembre 2019, sans pour autant qu'elle assure le recouvrement des créances en son nom propre,

-la jurisprudence de la CJUE pose le principe selon lequel le système de sécurité sociale, fondé sur la solidarité nationale et poursuivant un objectif d'intérêt général, n'est pas soumis aux règles de la libre concurrence européennes,

-le code de la sécurité sociale prévoit pour celui qui incite les assurés à refuser de s'affilier à un organisme d