cr, 20 février 2019 — 18-86.730

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 18-86.730 F-D

N° 358

SM12

20 FÉVRIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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M. H... N...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 6 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal des professions de médecin, en récidive, et de pharmacien, aide et incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 141-2, 143-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a révoqué le contrôle judiciaire de M. N... et ordonné à titre exceptionnel son placement en détention provisoire,

"aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. N... dans les faits qui lui sont reprochés ; que le montant du cautionnement a été ramené par la chambre de l'instruction à la somme de 30 000 euros par arrêt du 4 mai 2018 en tenant compte de ses ressources déclarées, de ses charges, de l'existence de rémunération occultes tirées de ses activités illégales et de la disproportion entre son train de vie et ses ressources déclarées ; que cet arrêt a en particulier relevé l'existence d'une distorsion entre le train de vie du mis en examen et le montant de sa pension de retraite et noté que M. N... déclarait n'avoir aucune charge, étant hébergé à Paris à titre gratuit, vivant en « autarcie » grâce à son potager normand, ses frais de voyages et séjours dans des destinations lointaines étant, entre autres, pris en charge par ses hôtes ; que la cassation partielle sans renvoi prononcée par arrêt du 5 septembre 2018 portait sur l'affectation de la partie du cautionnement destinée au paiement des dommages causés par les infractions, des restitutions et des amendes et non sur le montant du cautionnement, fixé par l'arrêt du 4 mai 2018 de la chambre de l'instruction à 30 000 euros ; que M. N... ne justifie ni même n'allègue une évolution de sa situation financière depuis l'arrêt du 4 mai 2018 qui a pris en considération ses ressources et ses charges ; qu'il se borne à contester pouvoir verser le cautionnement fixé par cet arrêt, qui a considéré qu'il était en mesure de verser 30 000 euros ; qu'il s'est abstenu de tout versement, même partiel, et s'est donc soustrait volontairement aux obligations de son contrôle judiciaire, au sens de l'article 141-2 du code de procédure pénale ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, en raison du non respect par M. N... des obligations de son contrôle judiciaire » ;

"1°) alors que la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ; que le juge doit donc, pour statuer sur la révocation du contrôle judiciaire, examiner si, à la date qui lui a été fixée pour exécuter une obligation à ce titre, postérieure à la décision ayant ordonné le contrôle judiciaire, le mis en examen ne se trouvait pas dans l'impossibilité de le faire ; qu'il ne saurait donc se fonder sur les termes mêmes de la décision ayant ordonné un cautionnement, pour révoquer le contrôle judiciaire, en cas d'absence de paiement ; qu'en énonçant au contraire que la décision ayant mis à la charge de M. N... la somme de 30 000 euros à titre de cautionnement avait estimé qu'il était en mesure de régler cette somme, pour en déduire qu'il avait volontairement décidé de ne pas exécuter cette obligation, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

2°) alors que la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux o