cr, 20 février 2019 — 18-86.770

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 18-86.770 F-D

N° 361

SM12

20 FÉVRIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. M... X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 novembre 2018, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, pour proxénétisme et traite d'être humain aggravés et commis en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN ET STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-7, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances du juge de la mise en état et a rejeté les demandes de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs propres qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que pendant l'instruction, il est répondu aux demandes de mise en liberté conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale et non celles des articles 148-1 et 148-2 du même code qui s'appliquent au contentieux de la détention provisoire après l'ordonnance de règlement et devant la juridiction de jugement saisie correctionnelle ou criminelle ; qu'à l'examen de la procédure, il apparaît que Maître Doucet a formé le 19 septembre 2018, une demande de mise en liberté pour M. X... à laquelle il a été répondu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 octobre 2018 en application des dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale (dossier n° RG 2018/619) ; que le dernier alinéa de cet article, seul applicable au stade de l'instruction, prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, n'a pas statué dans le délai de trois ouvrables mentionné à l'alinéa 3, la personne détenue peut saisir directement la chambre de l'instruction de sa demande de mise en liberté ; que cette saisine directe du second degré de juridiction, et non la remise en liberté d'office de la personne détenue, vient seule sanctionner un dépassement de ce délai ; qu'en l'espèce, il convient de constater que cette voie de recours n'a pas été utilisée, la chambre de l'instruction n'ayant pas été destinataire d'une telle saisine ; que par acte du 12 octobre 2018, reçu au greffe du juge d'instruction le 16 octobre 2018, Maître Doucet a sollicité du juge d'instruction la remise en liberté d'office de M. X... au visa de l'article 148-2 du code de procédure pénale ; que cette demande, formée au visa d'un article inapplicable pendant l'instruction, a été prudemment analysée par ce magistrat en une nouvelle demande de mise en liberté à laquelle il a été répondu par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 24 octobre 2018, dont il a été interjeté appel (dossier n° RG 2018/624) ; que saisi d'une demande faite au visa d'un article erroné, le juge d'instruction pouvait soit constater l'irrecevabilité de la requête soit analyser celle-ci en une nouvelle demande de mise en liberté afin qu'il y soit répondu conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, seules applicables pendant l'instruction ; que la prudence du juge d'instruction dans l'analyse des écrits qui lui sont soumis est conforme aux intérêts du mis en examen qui ainsi a reçu une réponse à toutes ses demandes de mise en liberté et s'est vu ménager les deux degrés de juridiction par le magistrat instructeur ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer la remise en liberté d'office de M. X..., la voie de recours spécifique du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale n'ayant pas été utilisée par le conseil de M. X..., cette mesure ne sanctionnant pas pendant l'instruction un retard ou un défaut de réponse à une demande de mise en liberté et la procédure de l'article 148 du code de procédure pénale ayant été respectée pour répondre à la demande de mise en liberté du 19 septembre 2018 p