cr, 20 février 2019 — 18-81.969
Texte intégral
N° U 18-81.969 F-D
N° 476
CG10 20 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; l'avocat ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. Y... B..., Mme D... N...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 11 février 2018, qui, pour coups mortels aggravés et délits connexes, les a condamnés à vingt ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme N... par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que par arrêt incident du 5 février au matin, la cour a rejeté une demande de Mme D... N..., représentée par ses avocats, tendant au renvoi de l'affaire ;
"alors que cet arrêt n'est pas motivé ; que la demande de renvoi était fondée sur les difficultés de Mme N... à assurer sa défense, faute de traitement suffisamment humain (sommeil insuffisant, nourriture insuffisante) et également sur une réunion entre le président de la cour et certains avocats des parties civiles ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces circonstances, invoquées à l'appui de la demande de renvoi et de justifier, par le moindre motif, le rejet de cette demande, la cour a privé sa décision de motifs ; que l'arrêt doit être annulé" ;
Vu les articles 316 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que, devant la cour d'assises, tout arrêt statuant sur un incident contentieux doit, à peine de nullité, être motivé ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 5 février 2018, les avocats de Mme N..., laquelle refusait de comparaître, ont, par conclusions écrites adressées à la cour, sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure;
Qu'après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, la cour, après avoir délibéré sans l'assistance du jury, a rejeté la demande ;
Mais attendu qu'en ne motivant pas sa décision, elle a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'en raison de l'indivisibilité des faits, la cassation doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, s'étendre à l'ensemble des demandeurs ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Loire, en date du 11 février 2018 ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt, en date du 11 février 2018, par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale de Mme N... sur ses enfants mineurs et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Loire et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme MORACCHINI ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.