Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-19.676
Textes visés
- Article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
- Articles 2048 et 2049 de ce même code.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 270 FS-P+B
Pourvoi n° P 17-19.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Pfizer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pfizer, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. I..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Pfizer le 11 octobre 2003, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président relations scientifiques, a été licencié le 30 novembre 2009 pour motif économique ; que les parties ont signé une transaction le 11 octobre 2011 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche ainsi que de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 2048 et 2049 du code civil que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'au cas présent, le protocole transactionnel signé entre l'employeur et le salarié le 11 octobre 2011 mentionnait précisément qu'il intervenait pour faire suite à un différend intervenu entre la société et les représentants du personnel sur l'indemnisation forfaitaire du préjudice subi par les salariés du fait de leur licenciement économique et que le salarié donnait son accord sur l'indemnisation qui lui était ainsi proposée, renonçant dans ces conditions à une action contre la société ; que la question du reclassement et de la priorité de réembauchage ne faisant pas partie du différend qui a donné lieu à la transaction et le salarié ayant en outre manifesté son intention par un courrier du 6 octobre 2011 adressé à l'employeur, et produit au débat, d'exclure de la transaction la question du reclassement, la cour d'appel ne pouvait décider le contraire sans violer les articles susvisés et la transaction du 11 octobre 2011 ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 1231-4, L. 1233-4, L. 1333-45 et L. 1235-13 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour le reclassement du salarié et qu'en signant une transaction le salarié ne peut renoncer au bénéfice du droit à la priorité de réembauchage lorsqu'il constitue un droit futur non inclus dans la transaction; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé à bon droit que pour les salariés en congé de reclassement, si la durée de celui-ci excède la durée du préavis, le délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauchage court à compter du terme du congé et constaté que pour le salarié « l'ultime délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauche courrait depuis le 8 octobre 2011 », date de la fin de son congé de reclassement ; qu'ainsi le bénéfice de la priorité de réembauche courant jusqu'au 8 octobre 2012 constituait un droit futur non inclus dans la transaction du 11 octobre 2011 ; qu'en considérant cependant que le salarié avait exercé sa faculté de renoncer à ce droit en signant la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les artic