Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-26.532
Textes visés
- Article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ___________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 273 FS-P+B
pourvoi n° R 17-26.532
REP U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... S..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'EPIC Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
2°/ à l'EPIC SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de l'établissement commercial Trains, dont le siège est [...], [...],
3°/ à l'EPIC SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de l'établissement voyageurs Alpes, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de L'EPIC SNCF mobilités venant aux droits de l'établissement commercial train et de l'établissement voyageurs Alpes, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2016), que Mme S..., sportive de haut niveau, a été engagée le 10 décembre 2010 par la SNCF au cadre permanent en qualité d'attaché opérateur ; que, suivant conventions du même jour, la Fédération française de ski, la SNCF et Mme S... ont signé un protocole individuel de suivi de la convention d'insertion professionnelle et un « engagement d'honneur d'athlète de haut niveau », aux termes duquel l'agent s'engageait à être présent dans l'entreprise pour un nombre équivalent à un mi-temps étalé sur l'année et pouvant être aménagé afin de faciliter son entraînement quotidien et réduit exceptionnellement pour lui permettre de suivre le programme de préparation olympique fixé ; que la SNCF lui a notifié le 22 avril 2014, qu'une mesure de radiation étant envisagée à son encontre, elle était convoquée à un entretien préalable le 15 mai 2014 ; que l'agent a déclaré son état de grossesse le 8 juillet suivant ; qu'à la suite de la décision du conseil de discipline du 11 juillet 2014, la SNCF a procédé le 21 juillet 2014 à la radiation des cadres de la société de l'agent ;
Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et du licenciement intervenu pendant la grossesse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement d'un salarié en état de grossesse ne peut intervenir que pour un fait grave étranger à l'état de grossesse ; qu'il appartient à l'employeur qui licencie d'alléguer une telle faute grave ; qu'en vertu du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la radiation des cadres n'implique pas nécessairement l'invocation par l'employeur d'une faute grave et la rupture du contrat sans préavis ni indemnité ; que la lettre de rupture fixant les limites du litige, il appartient au juge d'examiner les motifs invoqués dans celle-ci et exclusivement ces motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de radiation reprochait à Mme S... un seul et unique fait qui n'était nullement qualifié de grave : celui de ne pas s'être présentée à son poste de travail le 21 mars 2014 sans précision aucune quant au préavis, à la date de fin de contrat et à l'indemnité de licenciement ; que dès lors, en disant que la radiation des cadres avait été prononcée pour une faute grave justifiant le licenciement pendant la grossesse de la sportive, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ;
2°/ que la lettre de rupture fixant les limites du litige, il appartient au juge d'examiner les motifs invoqués dans celle-ci et exclusivement ces motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de radiation reprochait à Mme S... un seul et unique fait : celui de ne pas s'être présentée à son poste de travail le 21 mars 2014, et non ceux de ne pas avoir communiqué un planning ou d'avoir été a