Chambre sociale, 20 février 2019 — 17-16.450

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 319 FS-P+B

Pourvoi n° H 17-16.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat national des prestataires de services d'accueil d'animation et de promotion (SNPA), dont le siège est [...],

2°/ au syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP), dont le siège est [...],

3°/ à la fédération communication conseil culture F3C CFDT, dont le siège est [...],

4°/ à la fédération commerce service force de vente (CFTC CSFV) , dont le siège est [...],

5°/ à la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS CFE CGC), dont le siège est [...],

6°/ à la fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat national des prestataires de services d'accueil d'animation et de promotion et du syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération communication conseil culture F3C CFDT, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2017), que le 10 mai 2010, le syndicat national des prestataires de services d'accueil d'animation et de promotion (SNPA) et le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP), d'une part, et la fédération commerce service force de vente (CFTC CSFV), la fédération communication conseil culture (F3C CFDT) et la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS CFE-CGC), d'autre part, ont conclu un accord relatif à l'activité d'optimisation de linéaires, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; que cet accord, portant création d'un contrat d'intervention d'optimisation linéaire a été étendu par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en date du 19 décembre 2011 ; que la fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO) y a adhéré le 30 octobre 2012 ; que sur le recours en excès de pouvoir exercé par la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention à l'encontre de l'arrêté d'extension, le Conseil d'Etat, par arrêt du 14 mai 2014, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la méconnaissance par l'accord du 10 mai 2010 des dispositions de l'article L. 1242-1 et du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ; que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en annulation de l'accord du 10 mai 2010 ;

Attendu que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de l'accord du 10 mai 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 2 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, « des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention » notamment en matière de licenciement ; que la conclusion d'un contrat d'intervention à durée déterminée à la place d'un contrat à durée indéterminée intermittent, en application de l'accord de branche du 10